Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. B...ne démontre pas être originaire de la province du Darfour et appartenir à l'ethnie Berti ;
- il ne démontre pas plus être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan ;
- l'impossibilité d'une reconduite dans une autre région du Soudan que le Darfour n'est pas démontrée.
La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, alors qu'il se trouvait dans l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire du lien fixe transmanche, le 16 septembre 2015, M.B..., se déclarant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays qui reconnaîtra sa nationalité, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible à l'exception de la région du Darfour s'il est reconnu ressortissant soudanais, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 19 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M.B... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que, si M. B...a indiqué, dans sa demande de première instance, être originaire d'un village de la région d'El-Fasher, au Darfour du Nord, où il affirme être né 1er octobre 1993 et avoir grandi, et a soutenu, à la barre du tribunal, être membre de l'ethnie Berti, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait simplement indiqué, lors de son audition par les services de police, le 16 septembre 2015, être né à El-Fasher, sans revendiquer une quelconque appartenance à une ethnie non arabe ; qu'il a, en outre, indiqué dans sa demande de première instance avoir vécu avec sa famille à Khartoum et y avoir développé un commerce de transport de marchandises entre la capitale du Soudan du Nord et El-Fasher et Nyala, au Darfour du Sud ; que M. B..., dont les déclarations approximatives et contradictoires quant au lieu où il vivait au Soudan, n'établit pas qu'il serait originaire du Darfour du nord, ni d'ailleurs qu'il serait membre de l'ethnie Berti ; qu'enfin, à supposer même que l'appartenance ethnique de l'intéressé soit avérée, les sources pertinentes récentes, telles que le rapport " Forgotten Darfur : Old Tactics and New Players " publié par Small Arms Survey en juillet 2012, le " rapport Unter Feinden : intrakommunale Gewalt in Darfur " publié par German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en 2013, les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour n° S/2013/22 et n° S/2014/279 des 15 janvier 2013 et 15 avril 2014, le document " Darfur - COI Compilation " publié par Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) en juillet 2014 et des rapports " Sudan's Spreading Conflict (III) : The Limits of Darfur's Peace Process. Africa Report n° 211 " et " The Chaos in Darfur " de l'International Crisis Group (ICG) des 27 janvier 2014 et 22 avril 2015, témoignent d'une évolution de la situation et des alliances au Darfour depuis 2010 et du ralliement au Gouvernement soudanais de membres de certaines ethnies non arabes, parmi lesquelles sont citées les Berti, ethnie à laquelle déclare appartenir l'intéressé ; que, dès lors, la seule appartenance à l'ethnie non arabe Berti ne suffit pas pour fonder des craintes personnelles de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient avoir du fuir, avec sa famille, il y a deux ans, vers Khartoum, en raison du conflit qui sévit dans la région du Darfour du Nord ; qu'il aurait alors développé, dans la capitale soudanaise, avec son cousin, un commerce de transport de marchandises avec deux villes du Darfour du Nord et du Sud ; que, averti de cette activité, le Gouvernement s'y serait opposé et l'aurait détenu, ainsi que ses deux collègues, pour cette raison, pendant deux mois ; qu'ils auraient alors subi des traitements inhumains et dégradants et n'auraient été libérés qu'à la condition de collaborer avec le Gouvernement ; que, eu égard au caractère très peu circonstancié du récit de M. B... quant à ses conditions de détention, de libération puis de départ vers l'Europe, et en l'absence de production de tout élément au soutien de ses allégations, l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais, qui a produit pour la première fois des observations devant la cour, contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M.B... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de son défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs des considérants 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille qui n'est pas contesté sur ces points ;
8. Considérant que si M. B...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et qu'il ne conteste pas le bien-fondé de cette partie du jugement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le Soudan comme pays de destination de l'éloignement de M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M.B....
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01896 2