Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision fixant le pays de destination et celle prononçant le placement en rétention administrative de l'étranger ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que M. A...était exposé à des mauvais traitements ou persécutions prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'intéressé, qui n'a au demeurant pas déposé de demande d'asile, ne démontre pas qu'il encourrait des menaces réelles et personnelles en cas de retour en Afghanistan ;
- la décision de placement en rétention était légalement justifiée.
La requête de la préfète du Pas-de-Calais a été communiquée le 4 janvier 2016 à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les deux motifs d'annulation retenus par le magistrat désigné :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.A..., qui se déclare ressortissant afghan né lé 1er janvier 1997, est entré en France au cours du mois de juillet 2015 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'après avoir été interpellé le 11 novembre 2015 par le service de la police aux frontières du Pas-de-Calais, la préfète de ce département lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé son placement au centre de rétention administrative d'Oissel par un arrêté du même jour ; qu'en se bornant, devant le tribunal administratif, à faire état de l'instabilité généralisée du pays et de la situation sécuritaire en Afghanistan, et à se prévaloir des violences perpétrées dans la province de Laghman dont l'intéressé est originaire, M. A...n'établit pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; qu'à supposer, comme le soutient M. A..., que les autorités afghanes ne soient pas en mesure d'assurer, en général, la protection de leurs ressortissants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire ait atteint un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, encourra un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'en outre, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été victime, avec son père, d'une attaque des talibans au cours de ses activités de livreur de marchandises, ne sont corroborées par aucun commencement de preuve ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile, serait personnellement exposé à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention citée au point 1 ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu, pour annuler la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées en cause d'appel par la préfète du Pas-de-Calais que l'autorité administrative a accompli le 11 novembre 2015 plusieurs diligences auprès des autorités consulaires afghanes afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, pour annuler la mesure de rétention administrative dont l'étranger faisait l'objet ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
6. Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 59 spécial du 27 juillet 2015, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Marc Del Grande, secrétaire général, à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières à l'exception de six au nombre desquelles ne figurent pas la police spéciale des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées manque en fait ;
7. Considérant que l'arrêté du 11 novembre 2015 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d'éloignement sans délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative prises par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation individuelle de M. A..., de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision d'éloignement et de présenter des observations, de la violation des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du détournement de procédure, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé, ont été, à l'encontre de la décision visée ci-dessus, à bon droit écartés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
9. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, ni n'avait demandé l'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... ont été, à l'encontre de la décision visée ci-dessus, à bon droit écartés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A...a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A...serait personnellement menacé ou exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées tant en première instance qu'en appel, que la préfète du Pas-de-Calais aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'étranger ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention administrative dont il est l'objet, serait dépourvue de base légale ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l' étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
19. Considérant qu'il est constant que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 novembre 2015 ; que, l'intéressé n'ayant par ailleurs présenté aucun document d'identité ou de voyage valide, ni d'adresse stable ou toute pièce justifiant l'existence d'un domicile, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une décision le plaçant en rétention administrative ;
20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas des déclarations de M. A...lors de son audition par la police aux frontières du Pas-de-Calais, que la mesure de rétention administrative prise par l'autorité administrative serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû prononcer une mesure d'assignation à résidence à son encontre ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision fixant le pays de destination et celle prononçant le placement de M. A...en rétention administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 17 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02037 3