Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2014 et 27 avril 2016, Mme I...et autres, représentés par la SELARL Horus avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Wandrille-Rançon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier en violation des dispositions de l'article R. 741-17 du code de justice administrative ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme en litige devait faire l'objet d'une évaluation environnementale, compte tenu de l'argumentation développée dans le mémoire en réplique devant le tribunal ;
- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière ;
- les modalités de concertation prévues n'ont pas été complètement respectées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le document d'urbanisme approuvé porte atteinte aux principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'utilisation économe de l'espace ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de Caux Vallée de Seine ;
- le plan local d'urbanisme aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale au sens des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles dont ils sont propriétaires, en zone Ah, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le document d'urbanisme en litige ne démontre pas que les parcelles des intéressés seraient soumises à un risque de ruissellement des eaux de pluie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, la commune de Saint-Wandrille-Rançon représentée par Me A...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme I...et autres de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 avril 2016, Me B...G...informe la cour du décès de M. C...I....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- les observations de Me E...J..., représentant Mme I...et autres.
Une note en délibéré a été présentée le 9 mai 2016 par Mme I...et autres.
1. Considérant que Mme H...I..., M. C...I...et M. D...I...ont relevé appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Wandrille-Rançon a refusé de procéder au retrait de cette délibération ; que, par une lettre du 27 avril 2016, la cour a été informée du décès de M. C...I... ; que le dossier était toutefois en état ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme I... et autres ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 5 et 6, que le tribunal administratif a exposé les raisons qui justifiaient, selon lui, que soit écarté le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale précédant l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Wandrille-Rançon ; que le tribunal n'était pas tenu, au regard de son analyse du moyen, de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme I...et autres ; que, par suite, il a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur la convocation des membres du conseil municipal :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; et qu'aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ;
5. Considérant que la délibération du 22 février 2013 du conseil municipal, ayant approuvé le plan local d'urbanisme, mentionne que les conseillers municipaux ont été convoqués le lundi 18 février 2013, soit trois jours francs au moins avant la tenue du conseil municipal ; qu'il ressort également des pièces versées au dossier, et notamment des attestations produites par la commune de Saint-Wandrille-Rançon, que les conseillers municipaux ont été convoqués par le garde champêtre les 29 mai 2008, 18 juin 2009, 12 juin 2012 et 18 février 2013 pour participer aux séances du conseil municipal des 5 juin 2008, 24 juin 2009, 18 juin 2012 et 22 février 2013, soit dans le délai prévu par les dispositions citées au point 5 ; qu'en appel comme en première instance, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant de ces pièces ; que les intéressés se fondent sur la seule circonstance que la commune n'aurait pas été en mesure de leur fournir, dans le cadre d'une demande de communication des pièces administratives et d'un contentieux y afférent, les pièces relatives à la convocation des conseillers municipaux que cette collectivité indique n'avoir pas conservées ; que, toutefois, elle n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'absence de convocation aux dates retenues et dans les délais légaux, des membres du conseil municipal ; que les requérants ne produisent d'ailleurs pas d'attestation de membres du conseil municipal justifiant une absence de convocation régulière ; qu'en outre, il résulte d'un jugement nos 1302150-1303225 du 16 octobre 2014 que le tribunal administratif de Rouen a pris acte du désistement des conclusions d'annulation de refus de communication formées par les consorts I...à propos de " leurs demandes de communication relatives, en premier lieu, aux justificatifs de la date à laquelle la convocation des élus a été expédiée et reçue par ceux-ci, concernant les séances du conseil municipal des 5 juin 2008, 24 juin 2009, 19 juin 2012 et 22 février 2013, en deuxième lieu, à la note de synthèse en vue des mêmes séances, (...), en quatrième lieu, aux justificatifs de l'envoi et de la réception de ces convocations " ; que, par suite, leur moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
Sur la concertation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme . / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. / (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;
8. Considérant que, contrairement à ce qu'avait prévu la délibération du 5 juin 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la commune de Saint-Wandrille-Rançon a respecté les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées et qu'en particulier, elle a procédé à l'affichage en mairie des différentes étapes de l'élaboration du document d'urbanisme, qu'elle a présenté le dossier par voie de presse et qu'elle a tenu une réunion publique avant l'adoption du plan de d'aménagement et de développement durables ;
9. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
10. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Saint-Wandrille-Rançon, qui comprend environ 1 200 habitants, n'a pas communiqué sur les différentes étapes d'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme, il ressort toutefois des éléments produits devant la cour qu'elle a procédé à un affichage accessible au public de la délibération du 5 juin 2008 engageant la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que des autres délibérations des 24 juin 2009, 18 juin 2012 et 22 février 2013, qui avaient respectivement pour objet d'approuver les orientations du plan d'aménagement et de développement durables, de tirer le bilan de concertation, puis d'arrêter le projet de plan avant son adoption par le conseil municipal ; que ces délibérations étaient, en outre, accompagnées de comptes rendus de chaque séance du conseil municipal ; que ces publicités ont mis à même le public d'être informé des différentes étapes de la procédure ; que les habitants de la commune ont également été informés au travers de deux comptes rendus municipaux des 12 janvier et 13 février 2009 de l'état d'avancement du projet ; que le bulletin municipal de juin 2009 a annoncé la tenue d'une réunion publique prévue le 25 septembre suivant à 20 heures sur le déroulement de la procédure, à laquelle plus d'une soixantaine d'habitants ont participé, et dont les conclusions ont été relayées par la presse locale le 2 octobre 2009 ; que le public a également participé aux autres réunions publiques organisées par la commune et à l'enquête publique ; que l'information initiale sur le déroulement de la procédure d'élaboration du document d'urbanisme ne constituait pas par elle-même une garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, son absence a été de nature à exercer une influence sur le résultat de la concertation ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'a pas été procédé à la présentation du dossier de révision du plan local d'urbanisme par voie de presse avant le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), les informations communiquées en cours de procédure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ont permis aux personnes intéressées d'appréhender les principaux enjeux de cette révision ; que les habitants ont été informés au travers de deux comptes rendus municipaux des 12 janvier et 13 février 2009 de l'état d'avancement du projet, y compris du diagnostic territorial précédant le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; que la commune a convié les personnes publiques associées à une réunion organisée le 3 avril 2009, en vue de présenter notamment le PADD ; que le débat sur ces orientations s'est déroulé au cours d'une réunion publique du conseil municipal le 24 juin 2009 ; que les informations relatives à ces orientations ont également été portées à la connaissance du public lors d'une réunion publique du 25 septembre 2009 à laquelle la population a été invitée par voie de presse ; que le plan de zonage et le règlement du plan ont été présentés aux personnes publiques associées le 12 novembre 2009 ; que deux autres réunions publiques afférentes à la révision du plan local d'urbanisme se sont tenues les 26 novembre 2010 et 2 décembre 2011 et ont attiré un nombre de personnes comprises entre soixante et cent ; qu'ainsi, en l'absence même de réunion du public avant le débat sur les orientations du PADD lors du conseil municipal du 24 juin 2009, les personnes intéressées et notamment les habitants de la commune ont été mis à même d'en connaître le contenu et de faire valoir leurs observations avant même l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 8 novembre 2012 ; que cette information ne constituait pas par elle-même une garantie ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice constaté a été de nature à exercé une influence sur le résultat de la concertation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ;
14. Considérant que les requérants n'apportent pas d'élément de nature à apprécier le bien fondé de leur moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
15. Considérant, en second lieu, que selon les termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'orientation n° 5 du plan d'aménagement et de développement durable, ainsi que du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu favoriser la croissance modérée et maîtrisée de la démographie communale par une densification des logements et des constructions nouvelles, en privilégiant les zones déjà urbanisées du centre-bourg et du hameau de Gauville ; qu'un tel objectif de densification se retrouve également dans le zonage et le règlement du plan ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le plan local d'urbanisme qui a été adopté n'est pas sur ce point incompatible avec l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels fixé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale :
17. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ;
18. Considérant que le point 1.2 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes de Caux vallée de Seine adopté le 26 mars 2013, est consacré aux conditions d'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ; qu'il prévoit notamment : " (...) / 3. L'urbanisation dans les communes rurales : L'urbanisation future doit se faire prioritairement en continuité de la tache bâtie principale en fonction de sa morphologie. L'extension des hameaux est proscrite, seule la densification est autorisée à l'intérieur de leurs limites existantes à l'approbation du SCOT. Cette densification doit être limitée afin de conserver le caractère rural des lieux. Lorsque l'urbanisation à partir du centre bourg est rendue impossible en raison de contraintes physiques (risques naturels, topographie...) ou autres (par exemple une servitude) que la commune peut justifier, alors elle peut exceptionnellement se développer par extension limitée d'un hameau. Cette possibilité exceptionnelle doit être appréciée sous l'angle de l'impact sur l'agriculture " ;
19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, la commune de Saint-Wandrille-Rançon a entendu favoriser l'implantation de nouveaux logements individuels en densifiant les zones déjà urbanisées du territoire communal ; qu'en particulier, elle a privilégié ces opérations dans les " dents creuses " du hameau de Gauville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la densification du hameau de Gauville nécessite une extension au-delà de ses limites actuelles ; qu'en outre, et à supposer que ce parti d'aménagement devrait conduire à une extension du hameau ou d'autres secteurs de la commune sur des parties naturelles, il n'apparaît pas qu'une telle extension porterait atteinte au caractère rural des lieux ou à l'agriculture, et ne serait pas compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale de Caux vallée de Seine citées au point 18 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme adopté le 22 février 2013, aurait dû être mis en compatibilité sur ce point avec le schéma de cohérence territoriale, - ce à quoi tendait notamment le recours gracieux que les requérants ont adressé le 22 mai 2013 au maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon qui l'a implicitement rejeté par une décision également objet du présent litige -, doit être écarté ;
Sur l'absence d'évaluation environnementale :
20. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1178 du 6 octobre 2010, et qui est applicable à l'espèce : " (...) / II. Font également l'objet d'une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / (...) " ;
21. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; / (...) " ;
22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme adopté par la commune de Saint-Wandrille-Rançon qui a classé en zone N les parties de la commune où se situent les sites Natura 2000, compte tenu des possibilités de construction prévues par le règlement, est susceptible d'affecter de manière significative ces sites ; qu'il n'est pas indiqué que cette atteinte pourrait résulter des effets cumulés avec d'autres documents de planification ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme pour soutenir que le plan local d'urbanisme devait faire l'objet préalablement à son adoption d'une évaluation environnementale ; qu'ils ne font pas état de circonstances qui justifieraient une telle évaluation en application des dispositions du 2° du même article ou d'une autre disposition ; que, par suite, et alors même que le rapport de présentation ne serait pas explicite sur ce point, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale doit être écarté ;
Sur le classement en zone Ah des parcelles en litige :
23. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il leur incombe à ce titre de définir notamment des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles ou agricoles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils mettent en oeuvre ces dispositions ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou se révèle entachée d'une erreur manifeste, voire de détournement de pouvoir ;
24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Wandrille-Rançon se situe au point de rencontre entre les rivières du Rançon, de la Fontenelle et du fleuve Seine ; que cette situation a eu pour effet de classer la commune en zones d'aléas fort ou très fort du plan de prévention des risques inondation du bassin de la Rançon et de la Fontenelle, en raison notamment du risque important de ruissellement des eaux ; qu'en outre, une étude du 23 mai 2011 diligentée par la communauté de communes Caux vallée de Seine a mis en évidence le risque important de coulée de boue sur certains territoires de la commune ; que, par suite, en prenant en compte notamment ces éléments pour classer en zone Ah les parcelles dont sont propriétaires les requérants, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts ;
25. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ;
26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et des termes du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du document d'urbanisme de Saint-Wandrille-Rançon ont entendu favoriser la préservation des terres agricoles et des espaces naturels, notamment boisés, tout en ouvrant certains secteurs de la commune à l'urbanisation et à la densification ; que les différentes vues aériennes produites tant en première instance qu'en appel, corroborées par le plan de zonage versé au dossier par la commune intimée, démontrent que les quatre parcelles appartenant à Mme I...et autres, situées au 397 à 405 b route de Rançon, s'insèrent dans une vaste zone agricole non constructible, identifiée sur le secteur de Rançon ; que, contrairement à ce qu'exposent les intéressés, ces parcelles, qui sont entourées d'espaces boisés et de champs, n'appartiennent à aucune unité urbanisée ; qu'en outre, la double circonstance que certaines habitations déjà existantes se trouvent dans ce secteur et qu'une construction se situe à proximité des parcelles en litige, ne suffit pas à priver la zone en cause de son caractère agricole et paysager ; qu'ainsi, le classement en zone agricole de l'ensemble des terrains situés dans ce secteur nord de la commune correspond aux objectifs du plan local d'urbanisme de limitation de la consommation des espaces agricoles, et ce, quand bien même les parcelles de Mme I...et autres ne feraient pas l'objet d'une exploitation agricole ou forestière ; que, dès lors, la commune de Saint-Wandrille-Rançon n'a pas entaché le classement des parcelles des intéressés d'une erreur manifeste d'appréciation en les incluant dans la zone agricole, dotée d'un indice " h " ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme I...et autres sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I...et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Wandrille-Rançon et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H...I...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme I...et autres verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Wandrille-Rançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I..., M. D...I..., à la SELARL Horus avocats pour les ayants droit de M. C...I...et à la commune de Saint-Wandrille-Rançon.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00821 2