Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2015, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- le placement en rétention administrative est suffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté a été signé par une personne bénéficiant d'une délégation pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, n'entache donc pas d'illégalité la décision ordonnant le placement en rétention ;
- il n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des garanties de représentation suffisantes de l'intéressé ;
- si M. A...entend critiquer la base légale retenue, à savoir les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il sollicite la substitution des dispositions du 8° du même article ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et de surcroit non-fondé.
La requête a été communiquée à M. B...A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. A... vise les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord qui a estimé que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier une assignation à résidence, a indiqué les raisons qui, selon lui, rendaient impossibles l'exécution sans délai de l'obligation de quitter le territoire français du 3 août 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 août 2014 du tribunal administratif de Lille ; que l'arrêté reproduit un certain nombre d'éléments tirés des déclarations de l'intéressé concernant sa vie privée et familiale ; que le préfet n'était toutefois pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation personnelle de ce dernier et notamment la circonstance que sa compagne était enceinte ; que, dans ces conditions, la mesure de placement en rétention administrative est motivée en droit et en fait de manière suffisante ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait pour annuler l'arrêté du 16 avril 2015 prononçant le placement en rétention administrative de M.A... ;
2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M.A... ;
3. Considérant que, par un arrêté du préfet du Nord du 20 octobre 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au numéro spécial n° 259 du même jour, M. C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision, a reçu délégation à fin de signer notamment " les décisions de placement en rétention administrative d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (...) " ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, doit être écarté ;
4. Considérant que la décision du 3 août 2014 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter le territoire français est devenue définitive à la suite du jugement du 7 août 2014, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette mesure ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du placement en rétention administrative ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement en France à une date difficilement vérifiable, puisque l'intéressé se réfère selon les cas aux années 2006, 2011 et 2012 comme année d'entrée ; qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative ; qu'en outre, M. A...s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 août 2014 ; que, dans ces conditions, quand bien même l'intéressé était hébergé par sa compagne de nationalité française enceinte de sept mois au jour de l'arrêté, le préfet du Nord, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à justifier son assignation à résidence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a déjà été placé en rétention administrative sans pouvoir être éloigné, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'exécuter la décision du 3 août 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de M.A... ;
8. Considérant que la décision décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit de M. A... à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que, d'une part, les termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, selon lesquels les Etats membres prévoient, en cas de placement en rétention décidé par des autorités administratives, " qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention ", n'impliquent pas que le recours formé contre la mesure de rétention doive présenter un caractère suspensif ;
10. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
11. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions distinctes qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de la directive 2008/115/CE et stipulations du 4° de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 avril 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°15DA01066 3