Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2015, 21 juillet 2015 et 18 février 2016, M.A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2015 ;
3°) d'annuler la décision du 14 février 1994 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par
jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus par les premiers juges ;
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 février 1994 n'a plus d'effet dès lors qu'il a été exécuté à sa sortie de prison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté d'expulsion, qui n'a pas été abrogé, pouvait à lui seul fonder le refus de titre de séjour ;
- les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me D...B..., représentant M.A....
1. Considérant qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 14 février 1994 du ministre de l'intérieur, M.A..., ressortissant marocain, est revenu sur le territoire français le 6 novembre 2004, sous couvert de son passeport, revêtu d'un visa Schengen ; que, par une décision du 28 janvier 2015, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 janvier 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en application de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de l'Oise, enregistré au greffe du tribunal le 23 avril 2015 et régularisé par la production de l'original le 28 avril suivant, a été communiqué à M. A...par lettre du greffe du 28 avril 2015 après que l'instruction, initialement fixée au 30 avril 2015, ait été rouverte par une ordonnance du 24 avril 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ; que des pièces complémentaires produites par le préfet, enregistrées le 12 mai 2015, ont été communiquées au conseil du requérant par télécopie ce même jour ; que M. A...a, dès lors que l'audience était fixée au 26 mai 2015, a disposé d'un délai suffisant pour répliquer utilement à ce mémoire en défense et faire valoir ses observations sur les pièces produites, ; que la seule circonstance que M. A...n'a produit son mémoire en réplique que le 4 juin 2015, soit entre la date de l'audience et la lecture du jugement, n'était pas de nature à contraindre le tribunal administratif à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que, par suite, le moyen tiré ce que le jugement aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
6. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, célibataire âgé de quarante-neuf ans, soutient avoir vécu en France entre l'âge de onze ans et de vingt-neuf ans et y être revenu depuis 2004, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il fait valoir y avoir toutes ses attaches familiales, et notamment un fils de nationalité française, et détenir une promesse d'embauche ; que toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de sa présence en France depuis 2004 ; que les autres circonstances qu'il invoque ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise n'a pas, en tout état de cause, entaché l'examen de la situation de M. A...d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour doit aussi, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la mesure d'expulsion :
8. Considérant que l'exécution de la mesure d'expulsion par M. A...est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et n'a pas, par elle-même, pour effet d'abroger cette mesure ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'expulsion, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01080
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