Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014, la société financière Roland Couteau, représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le refus d'autorisation est insuffisamment motivé ;
- l'autorisation sollicitée était compatible avec les dispositions de l'article 20 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Pelves ;
- l'exploitation du centre ne comporte pas de risque de contamination de la nappe phréatique ;
- le refus d'autorisation est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- les observations de Me D...A..., représentant la société financière Roland Couteau.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan " ;
3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 541-70 du code de l'environnement codifiant l'article 6 du décret n° 2006-302 du 15 mars 2006, qui s'applique au stockage des déchets inertes : " L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : / 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; / 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; / 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Elle peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires " ;
4. Considérant qu'alors même que le motif tiré de l'atteinte à un plan d'occupation des sols ou à un plan local d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article R. 541-70 du code de l'environnement pouvant justifier un refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, qui ne relève pas du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet peut se fonder sur ce motif pour refuser une telle autorisation dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, ces documents d'urbanisme sont notamment opposables à tous travaux et à tout affouillement ou exhaussement ; que lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas l'implantation d'une installation de stockage de déchets inertes, il est tenu de rejeter les demandes d'autorisation d'une telle installation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude relative au centre de stockage de déchets inertes jointe par la société pétitionnaire, que l'exploitation de l'installation en litige qui relève du régime de l'autorisation prévue par le I de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, comporte la réalisation de travaux qui, en outre, sont susceptibles de provoquer un exhaussement de sol et des affouillements ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Pelves ;
6. Considérant que les dispositions de l'article 20 NC du plan d'occupation des sols de la commune de Pelves ne permettent pas l'implantation d'une installation de stockage de déchets inertes ; que, dans ces conditions, et alors que la société requérante n'excipe pas de l'illégalité de ce plan, le préfet du Pas-de-Calais qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, était tenu de rejeter la demande de la société pétitionnaire ; qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par cette dernière, tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants ;
7. Considérant, enfin, que si la société Roland Couteau a entendu, eu égard à ses écritures, faire grief au tribunal administratif d'avoir omis de répondre, dans son jugement, au moyen tiré du détournement de pouvoir, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ce moyen était inopérant ; que, par suite et en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société financière Roland Couteau n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société financière Roland Couteau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière Roland Couteau et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00653 5