Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2015 et 12 octobre 2015, Mme D...A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de certificat de résidence ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
2. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, notamment des points nos 8 à 15, que le tribunal administratif de Lille a exposé les motifs qui l'ont conduit à rejeter les conclusions présentées par MmeA... ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, a, par suite, suffisamment motivé sa décision juridictionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ; que les conclusions de Mme A...doivent, dès lors, être regardées comme étant dirigées, en l'espèce, contre l'arrêté préfectoral du 8 avril 2015 ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est suffisamment motivé en droit ; qu'il fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et de ses conditions d'entrée et de séjour depuis son arrivée sur le territoire français ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué du 8 avril 2015 que le préfet du Pas-de-Calais se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle et familiale de MmeA... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait inexactement apprécié sa demande de certificat de résidence formée sur le fondement de la vie privée et familiale ;
6. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 27 juillet 1979, est entrée en France le 1er octobre 2009 munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 2 novembre 2011 ; qu'à l'issue de son parcours de master " nutrition qualité et sécurité alimentaire ", l'intéressée a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de salariée à compter du 2 août 2012, renouvelé jusqu'au 2 août 2014 ; que, pour solliciter son changement de statut le 26 juin 2014, Mme A...s'est prévalue, auprès de la préfecture du Pas-de-Calais, de la présence de son père et de ses trois frères, tous de nationalité française et résidant en région parisienne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée demeure célibataire, sans enfant, et a conservé des attaches familiales en Algérie où résident deux soeurs et un de ses frères, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que les seules attestations qu'elle a produites à l'appui de sa requête sont anciennes et peu circonstanciées et ne démontrent pas l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle allègue ; qu'en outre, MmeA..., en dépit de l'emploi qu'elle a occupé au cours de l'année 2015 comme " assistante qualité " en contrat à durée déterminée, ne justifie pas d'une stabilité de sa situation professionnelle ; qu'en refusant, dans ces conditions, la délivrance du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01330 2