Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance en ordonnant l'expertise et en précisant l'obligation d'établir un pré-rapport et la possibilité de s'adjoindre un sapiteur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise portant sur la prise en charge et les soins dont Mme A... a fait l'objet au centre hospitalier de Tourcoing, notamment afin de déterminer l'origine de l'infection dont elle été victime à la suite de l'acte chirurgical du 21 septembre 2017. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande en considérant qu'elle ne présentait pas un caractère utile du fait de l'existence d'une expertise amiable.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Victime d'une chute ayant entraîné une fracture vraie du col du fémur droit, Mme A... a été prise en charge par le centre hospitalier de Tourcoing pour l'implantation d'une prothèse de hanche le 21 septembre 2017. A la suite de cette opération, Mme A... a souffert d'une infection qui a nécessité des soins supplémentaires mis à la charge de l'assurance maladie. Saisie d'une réclamation de la patiente, la société hospitalière d'assurances mutuelles, en qualité d'assureur du centre hospitalier de Tourcoing, a diligenté une expertise, laquelle a été réalisée par le docteur Beaugrand, en présence de Mme A..., accompagnée de son fils. Le rapport d'expertise remis le 22 décembre 2018 a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier de Tourcoing qui a prodigué les soins conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et à ce que l'infection de Mme A... était la conséquence d'une trop grande fluidité sanguine sur un terrain à risque. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie, qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable, peut utilement faire valoir que celle-ci ne présente pas des garanties suffisantes et équivalentes à celle d'une expertise judiciaire dès lors que, effectuée à la demande de l'assureur, elle n'a été réalisée ni en sa présence ni avec l'assistance d'un médecin pour Mme A... et confiée à un médecin qui n'est pas spécialiste en infectiologie. Le recours à l'expertise permet d'apprécier l'origine de l'infection dont a été victime Mme A... et qui a donné lieu à des soins supplémentaires pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites par la caisse requérante et de l'intérêt pour elle de disposer de cette nouvelle appréciation médicale contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président de la cour l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur.
6. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Mme le docteur Dominique B..., médecin hygiéniste, demeurant au centre hospitalier du docteur Schaffner, 99 route de la Bassée à Lens (62307), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, notamment le dossier médical se rapportant à la prise en charge et aux soins dont Mme A... a fait l'objet au centre hospitalier de Tourcoing ;
2°) examiner si possible Mme A... et décrire son état physique et de santé actuel ;
3°) préciser quel était son état de santé lors de son admission au centre hospitalier de Tourcoing avant l'intervention du 21 septembre 2017 ;
4°) rechercher si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans l'affirmative, dire si l'infection constatée résulte d'un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale ;
5°) dire si Mme A... a été victime d'une infection nosocomiale ; dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l'origine de l'infection ; notamment, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en oeuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée et procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;
6°) se faire communiquer par l'établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables aux soins dont a bénéficié Mme A..., les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet été respectées ; vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier de Tourcoing ;
7°) faire la part des préjudices et séquelles présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement ou l'infection nosocomiale, en excluant la part des préjudices et séquelles à mettre en relation avec l'état initial de la patiente ou son évolution ou toute autre cause étrangère ;
8°) donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, notamment le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice économique et professionnel ;
9°) fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
10°) déterminer les préjudices éventuels de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
11°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier de Tourcoing.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier de Tourcoing, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F... C... épouse A..., et à Mme E... B..., expert.
N°20DA00159 2