Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2014 et le 26 janvier 2016, la société Holding MB, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les véhicules qu'elle a comptabilisés en stock étaient destinés à être revendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les véhicules en litige constituent des immobilisations et qu'ils ont été utilisés par M.A..., dirigeant de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que la société Holding MB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 et d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; qu'il en a résulté des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés, qui lui ont été notifiés par deux propositions de rectification du 19 octobre 2010 et mis en recouvrement le 8 avril 2011 et le 14 juin 2011 ; que l'administration n'a fait que partiellement droit à ses réclamations préalables par deux décisions du 7 novembre 2011 ; que la société Holding MB relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe demeurant... ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France (...) b) (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (...) " ;
3. Considérant que la société anonyme Carrosserie Eudoise, qui exerçait une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, de réparation et de carrosserie en qualité de concessionnaire Renault, à Eu en Seine-Maritime, a cédé son fonds de commerce à la société Le Palais de l'Automobile le 1er janvier 2007 ; qu'elle est devenue, le 26 janvier 2007, la société Holding MB, qui a pour activité la location de locaux professionnels ; qu'elle a néanmoins conservé dans ses stocks, en 2007, une Renault Vel Satis, une Jaguar XJS cabriolet et une Rover 800/820, puis a fait l'acquisition, en 2008, d'une Austin cabriolet, également inscrite dans ses stocks ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Renault Vel Satis, achetée en juillet 2005, était utilisée par M. A...comme véhicule de fonctions et a notamment fait l'objet de réparations au cours de l'année 2008 ; que la Jaguar XJS, achetée en décembre 1998 et que M. A... a déclaré avoir utilisée, a également fait l'objet de réparations en 2008 ; que la Rover, achetée en 1999 avec un kilométrage de 176 000 km, n'a pas été revendue ; qu'enfin, l'Austin, que M. A...a également utilisée, ne peut être vendue en l'état et n'a pas fait l'objet des travaux de restauration nécessaires à sa revente ; qu'ainsi, les quatre véhicules en litige, utilisés par M. A...pour trois d'entre eux et dont il n'est justifié aucune démarche en vue de leur commercialisation, ne peuvent être regardés comme étant exclusivement destinés à la vente au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts ; que la clause de non-concurrence et l'état de santé du dirigeant de l'entreprise, invoqués par la société, sont sans incidence sur la destination réelle de ces quatre véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en l'absence de déclarations, les a soumis à la taxe visée par les dispositions précitées du code général des impôts et a procédé aux rappels correspondants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Holding MB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Holding MB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Holding MB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Holding MB et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N° 14DA00458