Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, MmeC..., représentée par Me B...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe constitutionnel d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui est insuffisamment motivée, est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et à la menace à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 22 octobre 1982, est entrée en France le 5 septembre 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 juillet 2015 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que Mme C... fait valoir, comme en première instance, que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit, qu'elle est entachée de l'incompétence de son auteur, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe constitutionnel d'admission au séjour au titre de l'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit à un procès équitable ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de les écarter ;
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Considérant que Mme C... fait valoir, comme en première instance, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire qui est entachée de l'incompétence de son auteur, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de fuite ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de les écarter ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant que Mme C... fait valoir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de destination qui est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de les écarter ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
5. Considérant que Mme C... fait valoir, comme en première instance, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui est insuffisamment motivée, est entachée de l'incompétence de son auteur, qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et à la menace à l'ordre public ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, de les écarter ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...C..., au ministre de l'intérieur et à Me F...A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
La première conseillère la plus ancienne,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. I...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01682