Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeE..., représentée par Me A...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation sous la même astreinte.
Elle soutient que :
- le préfet du Nord a entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur d'appréciation en estimant que la réalité des violences conjugales alléguées n'était pas établie ;
- cette décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme E...ne comporte aucun moyen d'appel et elle est, par suite, irrecevable ;
- les moyens présentés par Mme E...ne sont pas fondés.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne née le 19 août 1979, entrée régulièrement en France le 22 juillet 2012, s'est vue délivrer en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français un certificat de résidence valable du 2 avril 2012 au 1er avril 2013 ; que par un arrêté du 31 juillet 2013, le préfet du Nord a refusé le premier renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 2013 ; que Mme E...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a épousé en Algérie, le 2 septembre 2009, un ressortissant français ; qu'elle a obtenu, en cette qualité, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 1er avril 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre Mme E...et son conjoint a cessé le 17 janvier 2013 ; qu'en outre, Mme E...a déposé une requête en divorce le 19 juin 2013 et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; que si l'intéressée soutient avoir subi des pressions psychologiques de la part de sa belle-famille au sein de laquelle elle a été hébergée dès son arrivée sur le territoire français ainsi que des violences conjugales, toutefois, la déclaration de main courante qu'elle a déposée le 25 janvier 2013 se borne à préciser qu'elle est partie en Algérie un mois et qu'à son retour son mari lui a interdit l'accès au logement ; qu'il en est de même des attestations d'une amie établies les 21 mai et 21 août 2013 ; qu'en outre, si la lettre du 10 avril 2013 émanant d'une assistante sociale et une attestation de prise en charge de Mme E...du 23 août 2013 établie par un psychologue du centre d'information sur les droits des femmes et des famillesD..., font état de violences morales, elles se bornent toutefois à relater les dires de l'intéressée ; que dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant que la réalité des violences conjugales alléguées n'était pas établie ;
4. Considérant que, comme cela a été dit au point 3, Mme E...ne justifie pas d'une vie commune avec son époux de nationalité française avec lequel elle n'a pas eu d'enfant ; qu'elle est entrée en France en juillet 2012 à l'âge de 33 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et sa soeur ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quand bien même Mme E... aurait fait preuve d'efforts au regard de son insertion professionnelle, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 3 et 4, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeE... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...F....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président-assesseur,
Signé : M. G...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01881