Résumé de la décision
M. Eymery, conseiller municipal de Dunkerque, a contesté en justice l’adoption du budget primitif de la commune pour l’exercice 2012, après avoir assisté à la réunion du conseil municipal qui a permis cette adoption. Il a introduit une requête au tribunal administratif, qui a été rejetée pour tardivité. En appel, la cour a confirmé ce jugement, annulant la requête de M. Eymery et lui ordonnant de verser 1 000 euros à la commune de Dunkerque pour couvrir les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la requête : La cour a constaté que M. Eymery n’a pas prouvé avoir saisi le préfet dans les délais requis, ce qui a entraîné l'expiration du délai de recours. La cour a affirmé que "le délai de recours contre les délibérations contestées courait à compter du 30 janvier 2012 pour expirer le 31 mars 2012".
2. Recours à un avocat : La cour a jugé qu'il n'y a aucune interdiction législative permettant à une collectivité locale de recourir aux services d'un avocat lors d'un litige, ce qui valide le droit de la commune à faire appel à un avocat pour sa défense.
3. Frais de justice : Concernant les frais exposés, la cour a précisé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'exigent pas que la partie gagnante justifie du montant des frais exposés pour bénéficier d'une indemnité. La cour a constaté que, même en l'absence de justificatifs de la part de la commune pour ses frais, cela ne compromet pas le droit à un remboursement.
Interprétations et citations légales
- Tardivité du recours : La cour a interprété la procédure de contestation des délibérations communales sous l’angle des délais qui s’appliquent aux conseillers municipaux, en se référant au fait que les recours doivent être effectués dans un délai précis après l’adoption dudit acte. La cour a noté : "la demande au tribunal administratif n'a été enregistrée que le 20 avril 2012", la rendant irrecevable.
- Droit à l’assistance d’un avocat : En vertu du Code général des collectivités territoriales, le recours à un avocat par une collectivité est autorisé. Cette interprétation est soutenue par l’affirmation que "aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'une collectivité publique ait recours… au ministère d'un avocat".
- Frais de justice : Sur la question des frais, la cour a précisé que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au juge le soin de fixer le montant de la somme due par la partie perdante". Cela souligne le pouvoir discrétionnaire accordé au juge concernant les indemnités dues, indépendamment des modalités de justification des frais engagés.
Ces points montrent que la cour a appliqué rigoureusement les dispositions législatives, tout en garantissant que le droit au recours est ajusté selon les exigences procédurales strictes.