Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 décembre 2014.
Il soutient que la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais du 19 juillet 2012 était suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, la SELAS Soinne, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azur Ambulances, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la sanction est disproportionnée et a entraîné la liquidation judiciaire de la SARL Azur Ambulances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SELAS Soinne, liquidateur judiciaire de la SARL Azur Ambulances.
1. Considérant que, par une décision du 19 juillet 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de l'agrément dont bénéficiait la SARL Azur Ambulances pour exercer la profession de transporteur sanitaire ; que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision contestée du 19 juillet 2012 vise l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du code de la santé publique applicables au cas d'espèce ; qu'elle mentionne qu'au cours d'un contrôle inopiné réalisé le 13 avril 2012, les services de police et de l'agence régionale de santé ont relevé que l'entreprise Azur Ambulances avait commis diverses infractions qui sont énumérées de manière exhaustive ; que si les faits constitutifs de ces infractions n'étaient pas précisés dans la décision du directeur général de l'agence régionale de santé, ce dernier l'a toutefois prise au terme de la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique ; que cette procédure a permis au gérant de l'entreprise de connaître l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés qu'il avait au demeurant déjà reconnus sur procès-verbaux établis par les services de police et de présenter ses observations lors de son audition le 4 juillet 2012 par le sous-comité des transports sanitaires du département du Nord ; que, dès lors, le directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juillet 2012 ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par la SARL Azur Ambulances devant le tribunal administratif et la cour ;
5. Considérant que le contrôle effectué le 13 avril 2012 par les services de police a permis de constater plusieurs infractions commises par la SARL Azur Ambulances, et notamment la mise en danger d'autrui par personne morale et par personne physique en violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence, et la tromperie par personne morale sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition du gérant de la société par les services de police et par le sous-comité des transports sanitaires du département du Nord, que celui-ci a reconnu les faits, et a confirmé qu'il avait à plusieurs reprises procédé au transport sanitaire de patients dans des véhicules non-agréés et non équipés, en méconnaissance des prescriptions médicales dont bénéficiaient ces patients ; que ces faits étaient de nature à justifier la suspension de l'agrément de transport sanitaire pour une durée de trois mois prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'encontre de la société requérante ;
6. Considérant que les conséquences d'une sanction, au demeurant légale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 19 juillet 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la SELAS Soinne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Azur Ambulances devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions d'appel de la SELAS Soinne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à la SELAS Soinne, liquidateur judiciaire de la SARL Azur Ambulances.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00362