Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 23 septembre 2015, le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise, représenté par MeN..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est régulièrement représenté par son secrétaire général en exercice ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat requérant n'est pas régulièrement représenté par son secrétaire général en exercice ;
- l'article 23 du décret du 17 avril 1989 imposait au syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise de choisir ses deux sièges dans le groupe hiérarchique A 6 afin de lui permettre d'obtenir son siège dans le groupe hiérarchique A 5.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeN..., représentant le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise.
1. Considérant que le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rectifié les désignations des représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire de catégorie A du département de l'Oise ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante : a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves (...) En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence (...) d) Désignation des représentants suppléants : Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 4 décembre 2014 pour l'élection des représentants de catégorie A à la commission administrative paritaire du département de l'Oise, comprenant deux sièges à pourvoir en groupe hiérarchique A 6 et trois sièges à pourvoir en groupe hiérarchique A 5, la CFDT Interco Oise a obtenu quatre-vingt-cinq voix, soit deux sièges, et le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise quatre-vingt-cinq voix, soit deux sièges, le dernier siège à pourvoir revenant à l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise, qui, avec quarante voix, disposait de la plus forte moyenne ;
5. Considérant que le choix du syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise, qui avait présenté deux candidats dans le groupe hiérarchique A 6 et six candidats dans le groupe hiérarchique A 5, de désigner ses représentants titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sur un siège du groupe A 6 et un siège du groupe A 5, alors que les deux autres sièges du groupe A 5 étaient occupés par la CFDT Interco Oise, qui n'avait présenté des candidats que dans ce groupe, a eu pour effet de priver l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise, qui n'avait également présenté des candidats que dans le groupe A 5, du siège auquel les résultats du scrutin lui donnaient droit ; que pour respecter la règle ci-dessus rappelée issue de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise avait l'obligation, dans l'exercice du choix de ses représentants, de pourvoir les deux sièges de la catégorie A 6, alors même que cette obligation a pour effet de restreindre l'étendue de son choix et qu'un tel choix ne lui permettait pas de désigner des représentants suppléants dans le groupe A 6 ; que c'est dès lors à bon droit que, pour faire respecter cette règle, les premiers juges ont décidé d'annuler la désignation des représentants du syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise en catégorie A 5, d'attribuer ce siège de la catégorie A 5 à l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise, de désigner les deux premiers candidats de la liste présentée par ce syndicat en qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant et de désigner comme représentants titulaires des deux sièges de la catégorie A 6, les deux candidats du syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise, les fonctions de représentants suppléants étant occupées par les agents tirés au sort à l'issue des opérations électorales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a attribué à l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise un siège dans le groupe hiérarchique A 5, a annulé les désignations de M. C...I...en qualité de représentant titulaire au groupe A 5, de Mme K...G...en qualité de suppléante pour ce même groupe hiérarchique, de M. Q...M...en qualité de représentant titulaire au groupe A 6 et de Mme S...L...en qualité de suppléante pour ce même groupe hiérarchique, a déclaré élues en qualité de représentantes titulaires Mme W...pour le groupe hiérarchique A 5 et Mme S...L...pour le groupe hiérarchique A 6 et a désigné en qualité de représentants suppléants Mme H...U...au groupe hiérarchique A 5, M. Q...M...et Mme K...R...au groupe hiérarchique A 6 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des agents du département de l'Oise, à l'Union syndicale CGT du conseil général de l'Oise, au département de l'Oise, à l'Union syndicale CFDT du conseil général de l'Oise , à M. Q...M..., à Mme K...R..., à Mme B...E..., à M. P...A..., à Mme H...T...et à Mme V... D....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. O...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00918