Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que sa décision n'est pas entachée de détournement de pouvoir et avait pour but de mettre fin à la situation irrégulière de M.D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, M.D..., représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu pour M. D...par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant algérien qui est entré sur le territoire français le 8 septembre 2014 muni d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires maltaises, a été interpellé le 18 octobre 2014 ; que son audition par les services de police a permis aux autorités françaises de constater dès cette date qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire national ; que l'intéressé, qui est demeuré en France sans régulariser sa situation après l'abrogation, par l'administration, d'une première obligation de quitter le territoire français prise le 18 octobre 2014, a ensuite déposé à la mairie de la commune du Petit-Quevilly un dossier en vue de son mariage avec une ressortissante française ; que saisi par l'officier d'état civil le 6 février 2015, le procureur de la République a prononcé, le 11 février 2015, le sursis à la célébration du mariage pour une durée d'un mois et a diligenté une enquête administrative pour vérifier la sincérité de ce projet de mariage ; que la convocation de M. D...et Mme B...dans le cadre de cette enquête, initialement prévue le 18 février 2015, a été reportée au 25 février suivant ; qu'à l'issue de cette audition, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé, à l'encontre de M.D..., une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir qu'il n'a eu pour seule intention que de faire cesser la présence irrégulière de M. D...en France, l'irrégularité de ce séjour avait toutefois été révélée aux autorités administratives bien antérieurement à la date du 25 février 2015 ; qu'il n'est, en outre, pas établi que le représentant de l'Etat, qui avait constaté, à l'issue de quelques semaines, que l'intéressé n'avait pas régularisé sa situation par le dépôt d'une demande d'asile censée être à l'origine de l'abrogation, le 20 octobre 2014, de la mesure d'éloignement du 18 octobre 2014, était dans l'impossibilité de prononcer sans attendre l'éloignement de M.D... ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a en définitive été prise que lorsque les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé ; qu'eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi dès que le projet d'union a été porté à sa connaissance, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M.D... avec une ressortissante française et, par suite, comme entaché de détournement de pouvoir ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 février 2015 ;
Sur les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocat du défendeur, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madeline une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. E...D...et à Me A...Madeline.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00901