Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions, à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 21 août 1967, entré en France le 26 novembre 2007 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 février 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 29 juin 2009, confirmée par une décision du 27 mai 2010 de la Cour nationale du droit d'asile, il a, le 6 mai 2013, demandé son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 18 novembre 2014 du préfet du Nord ; que M. B...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il vit depuis plusieurs années en France et qu'il est marié à une compatriote en situation régulière dont il a eu deux enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de les regarder comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il réside depuis le mois de novembre 2007 sur le territoire français et qu'il s'y est marié le 16 mars 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants, nés respectivement le 17 septembre 2010 et le 7 mars 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui peut prétendre à la mise en oeuvre par son épouse d'une procédure de regroupement familial, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident trois autres de ses enfants mineurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le requérant qui n'a, au demeurant, pas cru devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée à la suite du rejet de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01159