Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 10 1° a) de l'accord franco-tunisien, le lien matrimonial n'ayant jamais été rompu ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé s'oppose à son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 16 septembre 1951, est entré en France le 15 juin 2013 muni d'un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté du 24 février 2015, le préfet de la Somme a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...B...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (...) " ;
3. Considérant que M. A...B...a épousé, le 12 janvier 2013 à Kairouan, MmeD..., ressortissante française ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en sa qualité de conjoint de français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement versée par le requérant que celui-ci est hébergé par sa soeur depuis le mois d'avril 2014 ; que son épouse a signalé aux services de la préfecture, le 24 avril 2014, qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait engagé une procédure de divorce ; qu'en outre, le tribunal de grande instance d'Amiens a prononcé, le 9 décembre 2014, une ordonnance de non-conciliation ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, et alors même que le divorce n'a pas été prononcé, M. A...B...ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonnée la délivrance de la carte de résident prévue par les stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 2 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 1° a) de cet accord ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que M. A...B...est séparé de son épouse, et n'a pas d'enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Tunisie où il a résidé jusqu'à l'âge de 62 ans et où réside au moins l'un de ses frères ; que s'il est hébergé par sa soeur, titulaire d'une carte de résident, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A... B...répondrait à des considérations humanitaires ; qu'il ne fait, en outre, valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait une telle admission ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que M. A...B...soutient que son état de santé s'oppose à ce qu'il soit reconduit en Tunisie ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il présente une affection cardiaque grave qui nécessite des soins et un suivi médical rapproché pour une durée indéterminée, le certificat produit, daté du 21 septembre 2015, postérieur à l'arrêté en litige, ne suffit pas à démontrer que M. A...B..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité, aurait porté des éléments relatifs à son état de santé à la connaissance du préfet de la Somme ; qu'en outre, M. A...B...n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la mesure d'éloignement d'une une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01478