Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du même arrêt à un réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 520 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas statué sur tous les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour alors qu'ils étaient opérants ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est illégale à raison l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 2 mars 1991, entré en France le 11 juin 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée du caractère inopérant de certains moyens, cette circonstance, à la supposer établie, n'affecte pas la régularité du jugement mais seulement son bien-fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est, par suite, inopérant ;
6. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 11 juin 2012 pour solliciter le statut de réfugié et qu'il y est demeuré depuis après le rejet de sa demande d'asile, qu'il est bien intégré et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...ne justifie ni de la réalité, ni de la pérennité de la relation dont il se prévaut ; que célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment en Albanie où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en ce qu'il a examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant, d'une part, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que la décision de refus de titre de séjour du 8 octobre 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
9. Considérant, d'autre part, que si la décision l'obligeant à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qui faisait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressé qu'au fait que celle-ci avait été rejetée, que la situation de M. B...relevait à l'évidence du 3° desdites dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait dépourvue de base légale ;
10. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il lui était donc loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, sans que le préfet ait pour autant l'obligation de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M.B..., qui n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que par suite, le préfet n'a commis ni d'erreur d'appréciation en octroyant à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;
Sur le pays de destination :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
15. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01583 3