Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle doit rester en France pour accompagner son époux malade, atteint de la maladie dite de Behçet, invalidante et nécessitant des soins, justifiant ainsi la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne née le 22 juillet 1984, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...). " ;
3. Considérant que si la requérante a bénéficié, le 21 février 2014, d'un titre de séjour pour motif exceptionnel en raison de l'état de santé de son époux dont elle demande le renouvellement, les pièces médicales produites, eu égard à leur teneur, relatives à l'état de santé de ce dernier, souffrant d'une maladie altérant sévèrement son acuité visuelle, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie émis le 3 septembre 2014 ou d'établir qu'il ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié ; que par suite, le préfet de la Somme n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de ces dispositions ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si Mme E...fait valoir qu'elle vit désormais en France, pays qui a vu naître ses deux filles le 29 juillet 2011 et le 27 novembre 2012, et qu'elle et son époux y sont parfaitement intégrés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que rien ne fait obstacle, dès lors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, à ce que la vie familiale de l'intéressée se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance à l'égard de son conjoint, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement soulevé pour contester l'arrêté attaqué ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01659