Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2015, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à se présenter aux services de préfecture est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, saisi par le préfet de l'Oise de la situation de M.D..., a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, si M. D...soutient que les médicaments qui lui sont prescrits par un praticien hospitalier au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ne sont pas disponibles au Mali, le préfet de l'Oise fait valoir, sans être utilement contredit, que d'autres antidépresseurs et neuroleptiques ayant les mêmes principes actifs figurent parmi la liste des médicaments essentiels du Mali ; qu'en outre, les certificats médicaux produits par M. D..., qui se bornent à préciser qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et fait l'objet d'un traitement médicamenteux, ne permettent pas, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé tant sur les conséquences d'un défaut de traitement que sur la disponibilité de ce dernier au Mali ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a ni fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu' il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire, qu'il est entré récemment en France le 10 octobre 2012 pour solliciter le statut de refugié et ne se prévaut d'aucune attache personnelle particulière, alors que ses deux enfants vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. D...a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit dès lors qu'elle mentionne les articles L. 513-2 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels prévoient que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; qu'en rappelant à l'intéressé qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision en fait ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que M.D..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014, ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de la nature de ceux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prescrivant des mesures de surveillance :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;
11. Considérant que le préfet pouvait, en application des dispositions précitées, exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il se présente une fois par semaine à la préfecture afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que cette mesure, qui découle de l'obligation de quitter le territoire français et qui est appliquée dès sa notification et pendant le délai accordé au requérant pour organiser son départ volontaire, ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère excessif notamment au regard du lieu de résidence de M. D...domicilié ...;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01770