Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, M.E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant de nationalité arménienne né le 21 mars 1978, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. E...souffre de la maladie de Behçet, altérant sévèrement son acuité visuelle, et que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner pour l'état de santé du requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois de l'avis émis le 3 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux, établis le 23 juin 2015 et le 21 octobre 2015, postérieurs à la décision attaquée, par le docteur Amar Smail, praticien hospitalier, ni le certificat médical établi le 10 septembre 2015 par un chirurgien ophtalmologiste au centre universitaire d'Amiens, lequel ne se prononce pas au demeurant sur la disponibilité des soins en Arménie, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'il ne pourrait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié ; que dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il est père de deux filles nées en France, respectivement le 29 juillet 2011 et le 27 novembre 2012, et qu'il fait preuve d'une véritable volonté d'intégration en intervenant ponctuellement en qualité de traducteur auprès de la commission d'accès aux documents administratifs et de la police nationale, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que rien ne fait obstacle, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés au point 3, M. E...ne démontre pas que, compte tenu de son état de santé, son éloignement vers l'Arménie constituerait, par lui-même, un traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
3
N°15DA01658