Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il en est de même des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la décision de refus de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet de la Somme, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.D... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ). " ;
3. Considérant que si M. D...soutient qu'il a quitté la Turquie et est entré en France le 13 juillet 2008 pour solliciter en vain le statut de réfugié, qu'il est demeuré ensuite dans ce pays sous couvert d'un titre de séjour qui lui avait été délivré puis renouvelé pour la période du 3 mai 2010 au 28 juin 2012 pour raisons de santé et qu'il vit depuis le mois de décembre 2012 avec une compatriote dont il eu un enfant né sur le territoire national le 12 novembre 2013, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de maçon établie par la société " Façadiers du Nord ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme, qui s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié alors que le requérant n'avait exercé jusqu'alors d'activités professionnelles qu'en qualité de technicien de surface au cours de l'année 2010 ou de carreleur pendant une période limitée de onze mois et que la société précitée ne fait pas mention dans la promesse d'embauche de difficultés particulières pour trouver des salariés dans ce secteur d'activité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si le requérant, de nationalité turque, soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu une fille née en France et qu'il vit dans ce pays depuis le mois de juillet 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne se trouve également en situation irrégulière et qu'il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive, accompagné de sa compagne et de sa fille, sa vie familiale à l'étranger, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où il n'établit ni qu'il y serait dépourvu de toute attache familiale ni qu'il ne pourrait normalement s'y réinsérer ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas cru au demeurant déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 29 juin 2012 par le préfet du Val d'Oise, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée ne saurait davantage, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que la seule circonstance que la fille du requérant soit née en France au mois de novembre 2013, ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant et alors que rien ne s'oppose à ce qu'il reparte avec ses parents, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOTLe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°15DA01646