Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 1er avril 2014 et le 29 décembre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les manquements relatifs aux règles de facturation sur lesquels l'administration s'est fondée ne sont pas établis car le procès-verbal de clôture d'enquête de la brigade de contrôle et de recherche de l'Eure n'en fait pas état ; l'administration ne pouvait ainsi considérer la comptabilité qu'il a présentée comme non probante au regard notamment de la documentation administrative 4 G-3341 n° 7et n° 8 du 25 juin 1998 ;
- la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée n'est pas motivée ;
- le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés n'est pas démontré par l'administration alors que la charge de la preuve lui incombe, conformément à l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rejet de la comptabilité présentée par M. A...est justifié par l'ensemble des manquements relevés ;
- la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts est justifiée à raison de la dissimulation répétée en toute connaissance de cause d'une partie importante des recettes taxables ; l'omission de facturation, de comptabilisation et de déclaration ne constitue pas des faits présentant un caractère involontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, de l'activité de négoce de véhicules automobiles exercée sous forme d'entreprise individuelle par M.A..., l'administration a remis en cause le caractère probant de la comptabilité présentée par celui-ci et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M.A..., l'administration a constaté que la comptabilité présentait des anomalies à raison de recettes non probantes résultant de l'absence de présentation de la totalité des factures de ventes et d'achats de véhicules, de discordances entre les différents documents comptables, d'anomalies affectant les stocks, d'infractions aux principes du plan comptable général, de ratures, blancs, ajouts et d'un pourcentage de presque 30 % pour les années 2007 et 2008, de bons de commandes annulés et ou barrés ; qu'elle a aussi constaté que dans les livres de police, les dates de sorties des véhicules n'étaient presque jamais renseignées et que les identités du vendeur et de l'acheteur n'étaient pas toujours mentionnées ; que l'examen des relevés bancaires de l'entreprise de M. A...comparé avec les ventes comptabilisées a également fait apparaître des anomalies importantes ; que si M. A...se prévaut du procès-verbal de clôture d'enquête dont il a fait l'objet, établi le 22 janvier 2010, soit antérieurement à la vérification de comptabilité par la brigade de contrôle et de recherches d'Evreux précisant que les éléments recueillis au cours de l'enquête n'ont pas fait ressortir de manquement aux règles de la facturation, il ressort toutefois de ses propres déclarations lors de ce contrôle qu'il n'a établi aucune facture de vente en 2007 et 2008, que son fournisseur ne délivrait aucune facture d'achat, qu'il n'a établi aucune facture de commission et qu'il se bornait à tenir un livre journal de recettes ; qu'il s'ensuit que l'administration justifie des irrégularités suffisamment graves et importantes dont est entachée la comptabilité de l'entreprise de M. A...et a ainsi pu écarter celle-ci comme dépourvue de caractère probant ; qu'elle a, par suite, pu reconstituer son chiffre d'affaires et mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total des transactions réalisées au cours de la période considérée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009 ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 G-3341 du 25 juin 1998 qui se borne à donner des recommandations de portée générale et ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;
Sur les pénalités :
Sur la motivation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2010 adressée à M. A...comporte l'énoncé des motifs en droit et en fait justifiant l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré calculée sur l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009 en mentionnant le a) de l'article 1729 du code général des impôts et en précisant que la comptabilité présentée est non probante, que d'importantes minorations de recettes ont été décelées et que l'entreprise individuelle a sciemment minoré sa base imposable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 tant en taxe sur la valeur ajoutée qu'en impôt sur le revenu ; que par suite, les pénalités mises à la charge de M. A...sont suffisamment motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : (...) / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
7. Considérant que, pour justifier l'application des majorations prévues par les dispositions précitées du code général des impôts aux rehaussements d'impôt assignés à M. A... au titre des années 2007 à 2009, l'administration a relevé que la comptabilité présentée par l'intéressé était non probante à raison des irrégularités suffisamment graves et importantes dont elle est entachée et que ces irrégularités lui ont permis de minorer de manière importante, répétée et en toute connaissance de cause sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu ; qu'en faisant état des divers éléments de fait mentionnés au point 2 et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré de M. A...à ses obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
8. Considérant que M. A...ne saurait utilement, pour contester les pénalités mises à sa charge, invoquer les prescriptions de l'instruction 13 N-1-07 du 19 février 2007 laquelle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
La rapporteure,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00575