Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2014, M. G...B..., Mme A...K...épouse B...agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux filles Audelbi et Cherilyn, Mme D...B...et Mme E...B..., représentés par Me J..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Ils soutiennent que :
- leur fils est décédé le 22 mai 2012 à la suite de fautes commises par le centre hospitalier de Valenciennes dans sa prise en charge médicale ;
- il convient d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer la nature des fautes commises.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de prescrire une nouvelle expertise dans la mesure où les consorts B...se bornent à invoquer l'existence d'un lien de causalité entre le décès de leur fils et l'administration d'un neuroleptique sans apporter d'élément probant au soutien de leurs allégations ;
- la prise en charge médicale du fils des requérants a été conforme aux règles de l'art.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, M. B...et autres concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils demandent, en outre, à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser, d'une part, en leur nom propre, chacun la somme de 25 000 euros et, en leur qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures chacune la somme de 10 000 euros, ainsi qu'à Mmes E...et D...B..., la somme de 10 000 euros chacune, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012, date de leur demande préalable et capitalisation de ceux-ci ;
2°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'état de santé de leur fils nécessitait une surveillance particulière et constante de la part du centre hospitalier de Valenciennes ;
- il y a eu un défaut dans la prise en charge médicale de leur fils par le centre hospitalier et un manquement à son obligation de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, appelée à la cause, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. L...B..., alors âgé de 19 ans, atteint du syndrome de Weaver, résidait depuis le 18 février 2004 dans un institut médico-pédagogique pour personnes polyhandicapées et déficientes mentales ; qu'il a été admis au service du centre hospitalier de Valenciennes le 19 mai 2012 à la suite de l'absorption de corps étrangers multiples ; que M. B...est décédé dans cet établissement le 22 mai 2012 ; que ses parents, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Valenciennes ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes indemnitaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision " ;
3. Considérant que les consorts B...font valoir dans le dernier état de leurs écritures que l'état de santé de leur fils nécessitait une surveillance particulière et constante de la part du centre hospitalier de Valenciennes et qu'il y a eu un défaut dans la prise en charge médicale de celui-ci par cet établissement ainsi qu'un manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que le centre hospitalier de Valenciennes produit la fiche d'observations paramédicales du service de chirurgie viscérale du 19 mai 2012 relative à l'état de M. L...B...et fait valoir que la prescription du neuroleptique " Tercian " par le médecin anesthésiste était justifiée en raison d'un état d'agitation extrême de l'intéressé et que les doses administrées ont été conformes à la morphologie et au poids du patient ; que toutefois, ces seuls éléments et l'état du dossier ne permettent pas de déterminer les causes du décès de M. L...B..., ni si la prise en charge médicale de celui-ci a été adaptée et s'il y a eu défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; qu'ils ne permettent pas davantage de préciser si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et si la pathologie initiale du patient a joué un rôle dans la réalisation du dommage ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête des consorts B...et autres, procédé à une expertise en vue de :
- décrire l'état de santé de M. B...et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Valenciennes à la suite de l'absorption de corps étrangers, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
- donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B...et aux symptômes qu'il présentait ;
- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de l'hospitalisation ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en oeuvre et si les actes médicaux pratiqués ont été conformes aux règles de l'art ; déterminer les causes du décès ;
- donner son avis sur le point de savoir si le décès de M.B..., a un rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuels constatés ont fait perdre à M. B...une chance de survie et donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue ;
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. L...B..., pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à Mme A...K...épouseB..., à Mme D...B..., à Mme E...B..., au centre hospitalier de Valenciennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Denis ainsi qu'à l'expert.
Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00446 4