Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2019 et le 18 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2016 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois avec réduction de ses émoluments à hauteur de 50 % ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerce les fonctions de praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), dans le service de gériatrie, depuis le 1er août 2007, et a été titularisé dans ces fonctions à compter du 1er août 2008. Par lettre du 21 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a informé la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de ce que le docteur B... effectuait de manière habituelle des gardes dans d'autres établissements " en dehors de toute autorisation, violant ainsi ses obligations professionnelles et la règle du repos de sécurité ". Par lettre du 3 décembre 2015, la directrice générale du centre national de gestion a informé M. B... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre pour cumul d'activités non autorisé et méconnaissance des règles relatives au repos de sécurité. Par une décision du 25 juillet 2016, la directrice générale du centre national de gestion a suspendu M. B... de ses fonctions pour une durée de trois mois avec réduction de ses émoluments à hauteur de 50 %, la sanction prenant effet du 31 juillet 2016 au 30 octobre 2016. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... en annulation de cette sanction. M. B... forme appel contre ce jugement.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-74 du code de la santé publique, applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : (...) 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; (...). ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par sa décision du 25 juillet 2016, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, après avoir recueilli l'avis favorable du conseil de discipline, le 4 juillet 2016, suspendu M. B... de ses fonctions pour trois mois et réduit pendant cette période ses émoluments à hauteur de 50 %, en se fondant sur un cumul d'activités non autorisé et la méconnaissance des règles relatives au repos de sécurité. En appel, M. B... se borne à soutenir que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés est erronée, sans contester leur exactitude matérielle ni la proportionnalité de la sanction infligée.
En ce qui concerne le cumul d'activités :
5. D'une part, si l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein par les dispositions de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, leur interdit l'exercice, à titre professionnel, d'une activité privée lucrative, le sixième alinéa de cet article prévoit qu'ils peuvent être autorisés à exercer, dans certaines conditions, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. D'autre part, il ressort de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique que les praticiens hospitaliers à temps plein, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé auquel ils sont affectés et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24 relatives aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires. Ils peuvent toutefois également, en vertu de l'article R. 6152-30 du même code, exercer pendant un temps limité et après accord du directeur de l'établissement de santé, des activités extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre notamment des soins, auprès d'administrations publiques ou d'établissements privés assurant une ou plusieurs des missions relevant du service public hospitalier.
6. Il résulte de ces dispositions que l'exercice à titre accessoire d'activités lucratives en dehors de ses heures de service par un praticien hospitalier assurant un service à temps plein au sein de son établissement de rattachement, doit faire l'objet d'une autorisation préalable et, d'autre part, que l'exercice au sein d'un autre établissement de santé, public ou privé, de missions relevant de la permanence des soins doit être précédé de la conclusion d'une convention liant l'établissement de rattachement et cet autre établissement.
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais du 6 octobre 2015 que le docteur B..., praticien hospitalier à temps plein affecté au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, a, de façon régulière, pendant plusieurs années, assuré des services de garde dans au moins deux autres établissements de santé, la clinique Tessier depuis le mois de mars 2013 et le centre hospitalier du Quesnoy depuis le mois de novembre 2013, sans bénéficier d'aucune autorisation préalable et sans qu'aucune convention ait été conclue entre ces établissements et son établissement d'affectation. La circonstance, au demeurant non établie, que ces activités seraient inscrites dans le cadre de la permanence de soins telle qu'organisée par les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé, ne dispensait pas le docteur B... de cette obligation d'autorisation et de convention préalables alors que l'article 4 de cet arrêté dispose que les praticiens peuvent assurer des périodes de temps de travail additionnel à ce titre, dans les conditions fixées par leurs statuts. Au surplus, pour ce cumul non autorisé d'activités, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a adressé, le 31 décembre 2014, un rappel à l'ordre qui est resté sans effet sur la pratique du requérant. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces manquements réitérés sur plusieurs années ne seraient pas constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire.
En ce qui concerne le non-respect des règles relatives au repos de sécurité :
8. Aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. (...) / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel. / Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les activités extérieures du docteur B... l'ont fréquemment conduit à ne pas respecter les règles du repos compensateur, édictées dans l'intérêt des médecins mais aussi dans celui des patients dont la santé ou la vie peut être mise en danger lorsqu'elles sont méconnues. La circonstance que le non-respect du repos compensateur est une pratique courante dans les établissements de santé, y compris dans celui auquel le requérant était affecté, n'est pas de nature à ôter à ces manquements leur caractère fautif, d'autant que le rappel à l'ordre de la directrice générale du centre national de gestion à l'endroit de l'intéressé, adressé le 31 décembre 2014, portait également sur ces faits et n'a pas eu d'incidence sur les agissements du praticien. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces manquements réitérés ne seraient pas constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité disciplinaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en annulation de la sanction prononcée.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
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N°19DA01470