Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2018, le 17 octobre 2019, le 27 novembre 2019 et le 16 décembre 2019, M. B... représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
3°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rouen de le réinscrire au tableau de l'ordre des géomètres-experts avec effet au 16 juin 2015 ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me F... E..., représentant le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 25 mars 2015, M. A... B..., inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts de Rouen depuis le 8 avril 1980, a informé le président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rouen de la cession de son cabinet et a demandé sa radiation du tableau de l'ordre, qui a été effective au 16 juin 2015. Toutefois, par lettre du 14 septembre 2015, M. B... a demandé sa réinscription au tableau qui lui a été refusée, en premier lieu, par une décision du 16 février 2016 du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rouen puis, sur recours exercé par M. B..., par une décision du 30 juin 2016 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au conseil supérieur de procéder au réexamen de sa demande. Le tribunal a mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 96-478 susvisé : " Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. (...) / Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur (...). / La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. " Il résulte de ces dispositions que la décision du 30 juin 2016 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts s'étant substituée à celle rendue le 16 février précédent par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit et du caractère discriminatoire de la décision de refus d'inscription prise par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. La décision attaquée du 30 juin 2016 de refus d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts n'ayant pas été prise pour l'application de la décision du 16 juin 2015 de radiation de M. B... du tableau de l'ordre des géomètres-experts, qui n'en constitue pas la base légale, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de la décision l'ayant radié du tableau.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée : " Les géomètres-experts, les sociétés de géomètres-experts, les géomètres-experts stagiaires doivent respecter, outre les règles édictées par la présente loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètres-expert établis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'ordre. " Aux termes de l'article 17 de cette même loi : " Le conseil supérieur (...) assure le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert. / Il veille à la discipline et au perfectionnement professionnels. / Il statue sur les demandes d'inscriptions aux tableaux de l'ordre qui, après décision du conseil régional, lui sont déférées par le commissaire du gouvernement ou par les intéressés. " Il suit de là que le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sans ajouter à la loi ni méconnaître les principes d'égalité et de non-discrimination, fonder son refus d'inscription au tableau sur les circonstances que M. B... contreviendrait aux obligations déontologiques et conditions d'exercice auxquelles sont soumis les géomètres-experts.
5. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la décision attaquée qui n'a pas le caractère d'une sanction.
6. En dernier lieu, pour refuser l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts de M. B..., le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a manqué à son devoir de probité en ayant procédé à des déclarations sciemment erronées devant le conseil régional, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n° 96-478 susvisé, d'autre part, de ce qu'il ne satisfaisait pas à l'obligation d'installation dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession énoncée à l'article 17 du décret n° 96-478 susvisé.
7. En ce qui concerne le motif tiré de l'installation dans des locaux inadaptés à l'exercice de la profession, selon l'article 27 du décret n° 96-478 susvisé, le bureau principal et le bureau secondaire des géomètres-experts doivent " être installés dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession de géomètre expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires audit exercice ". En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que, lors de la visite du bureau principal dans lequel M. B... envisageait d'installer son cabinet, par les membres du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts, le 12 janvier 2016, il a été constaté que le bureau n'était accessible par la clientèle qu'en traversant les locaux privés de la maison d'habitation de M. B.... La production par ce dernier d'un constat d'huissier de justice dressé le 10 septembre 2019, attestant de la conformité des locaux aux exigences de la profession, ne permet pas d'établir qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B... ne contrevenait pas aux exigences d'installation de son activité dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou constituerait une manoeuvre portant atteinte à sa liberté d'entreprendre, à son droit de travailler et à la liberté de commerce et de l'industrie. Dès lors, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a pu, pour ce seul motif, refuser d'inscrire M. B... au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2016 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ayant rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ainsi que par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au conseil supérieur de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... tendant au versement, à ce titre, d'une somme par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.
Copie sera adressée au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Rouen.
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N°18DA01520