Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. N'Nanga.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... N'Nanga, détenu condamné pour des faits de violence en réunion avec arme, extorsion avec arme et vol en réunion, a été incarcéré à compter du 29 août 2017 à la maison d'arrêt de Douai. Par une décision du 4 septembre 2017, le directeur de la maison d'arrêt de Douai a décidé de prolonger, jusqu'au 10 novembre 2017, le placement à l'isolement de M. N'Nanga, décidé initialement le 31 août 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, pour une durée maximale de trois mois, soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. ". Par ailleurs, l'article R. 57-7-62 de ce code dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
3. Il ressort de la décision du 4 septembre 2017 que le directeur de la maison d'arrêt de Douai a prolongé le placement à l'isolement de M. N'Nanga aux motifs de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d'agression commis contre un surveillant du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin le 3 août 2017 et de nombreux incidents disciplinaires survenus dans les établissements pénitentiaires où il avait été précédemment incarcéré. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice produit notamment, pour la première fois en appel, plusieurs comptes rendus d'incidents survenus, pour l'année 2017, les 24 et 25 janvier, 17 mars, 1er , 13 et 26 juillet, faisant état de la découverte d'objets interdits lors de fouilles de sa cellule et de menaces prononcées à l'encontre du surveillant ayant réalisé l'une d'elles. Il n'est pas contesté qu'en 2015 et 2016, M. N'Nanga avait déjà été sanctionné pour des faits de violence et menaces envers un membre du personnel. Dès lors, en estimant que ces faits rendaient nécessaire, par mesure de protection ou de sécurité, la prolongation du placement à l'isolement de M. N'Nanga, le directeur de la maison d'arrêt de Douai n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. C'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, la décision du 4 septembre 2017.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. N'Nanga, tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. N'Nanga :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2017 a été signée par M. B... A..., directeur adjoint de la maison d'arrêt de Douai. Elle comporte en caractères lisibles, le nom et le prénom de son signataire, ainsi que la signature manuscrite de ce dernier. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée en raison de l'illisibilité de sa signature doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. (...) La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2017 de prolongation du placement à l'isolement de M. N'Nanga vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et mentionne sa comparution le 29 août 2017 devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d'agression commis contre un surveillant du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin le 3 août 2017. Le chef d'établissement indique que cette comparution, la gravité des faits et leur violence ainsi que les nombreux incidents disciplinaires survenus dans les établissements pénitentiaires où l'intéressé avait été incarcéré auparavant l'ont conduit à prolonger son isolement pour préserver la sécurité. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et qui ne se limitent pas, contrairement à ce que l'intéressé soutient, à celles énoncées dans la décision initiale de placement à l'isolement du 28 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. D'autre part, la décision du 4 septembre 2017 qui se fonde sur la comparution de M. N'Nanga devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d'agression contre un surveillant du centre pénitentiaire de Lille-Sequedin le 3 août 2017 et sur les nombreux incidents disciplinaires survenus dans les établissements pénitentiaires précédents, a eu pour but de préserver la sécurité des autres détenus et d'assurer le maintien de l'ordre public au sein de l'établissement. Ainsi, cette mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision litigieuse.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, la demande présentée à ce titre par M. N'Nanga devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1710417 du tribunal administratif de Lille du 11 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. N'Nanga devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C... N'Nanga et à Me Benoît David.
Copie sera adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire de Douai.
N°20DA01212 2