Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A... B... représenté par Me Béatrice Ottaviani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime a rejeté sa demande d'engagement au titre de la politique agricole commune de 2015, ensemble les décisions portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ;
3°) de condamner la région Normandie, à titre subsidiaire l'Etat, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Normandie, à titre subsidiaire de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 ;
- le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Alexandre Madinier, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a déposé le 1er juin 2015 une demande d'engagement d'une mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) " HN_BRAY_SPM1-Systèmes polyculture élevage dominante élevage " au titre de la campagne de la politique agricole commune (PAC) 2015 portant sur 103,87 hectares. Par une décision du 27 avril 2018, confirmée sur recours gracieux et sur recours hiérarchique, le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime lui a notifié qu'après instruction de son dossier, cette demande était rejetée au motif qu'elle ne respectait pas le critère d'éligibilité relatif au taux maximum de 30 % de grandes cultures dans la surface agricole autorisée. M. B... relève appel du jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble les décisions portant rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique et à la condamnation de la région Normandie, à titre subsidiaire de l'Etat, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 : " I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour la période 2014-2020 : / 1° L'Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion (...) VI - Dans le cas où l'instruction des dossiers de demandes d'aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l'Etat, le responsable de l'autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l'attribution et au retrait de ces aides. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : " (...) l'instruction des dossiers de demandes d'aides ou de paiements du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être assurée par les services déconcentrés de l'Etat : (...) Une convention conclue entre l'Etat, l'autorité de gestion et l'organisme payeur précise, pour chaque programme de développement rural, les cas dans lesquels les services déconcentrés de l'Etat assurent l'instruction des dossiers et en définit les modalités, en précisant, notamment, le service déconcentré de l'Etat chargé de cette instruction. (...) / Au sens du présent article, on entend par " instruction " le contrôle administratif des demandes d'aides et de paiements, la vérification de l'absence de double financement, l'établissement de la décision d'attribution de l'aide, la réalisation des visites sur place et la demande de paiement à l'organisme payeur ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... a été instruite par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime et la décision de rejet du 27 avril 2018 contestée signée par son directeur. Si, en application de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, la Région est l'autorité de gestion du programme de développement rural (PDR) de la région Haute-Normandie pour la période de programmation 2014-2020, par une convention du 16 mars 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la région, la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime a été désignée comme guichet unique service instructeur (GUSI) du PDR par délégation de la région. Par une convention du 25 mars 2015 conclue entre l'Etat et la région Haute-Normandie, devenue région Normandie, ayant pour objet de définir les modalités opérationnelles de la délégation par la région de certaines tâches relatives à la mise en œuvre des mesures du programme de développement rural, cette direction s'est vu confier notamment au titre des engagements agroenvironnementaux et climatiques la préparation à " la rédaction des décisions juridiques sur la base de modèles rédigés par l'autorité de gestion ". Enfin, par un arrêté du 10 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime pour la mise en œuvre du programme de développement rural de Haute-Normandie 2014-2020, le président du conseil régional a délégué sa signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer, et notamment au chef du service déconcentré chargé de cette instruction, M. D... C..., directeur départemental, signataire de la décision du 27 avril 2018. Il suit de là que le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime était compétent, par délégation de l'autorité de gestion, pour instruire et rejeter la demande d'attribution de l'aide présentée par M. B..., alors en outre que par une délibération du 26 mars 2018 d'ailleurs visée dans la décision contestée, le conseil régional s'était prononcé sur cette demande. Le moyen tiré de l'incompétence manque par suite en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : " Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l'article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret./ La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 20 août 2015. Celui-ci est versé à compter du 1er octobre 2015. / L'apport est remboursé par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015 et des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 1er février 2016. ".
5. L'administration soutient que l'instruction et le paiement des MAEC au titre de la campagne 2015 a pris un important retard, compte tenu du contexte national lié à la révision complète du référentiel parcellaire graphique des surfaces agricoles, imposée par la Commission européenne. Pour faire face au décalage du calendrier de paiement des aides PAC 2015, il n'est pas contesté que des apports de trésorerie remboursables ont été mis en place, à titre exceptionnel et entièrement financés sur le budget de l'Etat, avec pour objectif d'éviter les difficultés de trésorerie des agriculteurs en attendant le versement des aides européennes. Si M. B... a bénéficié d'une telle avance, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de MAEC déposée le 1er juin 2015 aurait été instruite avant que la décision contestée ne soit prise, ni que l'aide sollicitée lui aurait été allouée pour la campagne 2015. Il ne produit aucune décision d'engagement en ce sens. Par suite, la mise en paiement d'un apport en trésorerie ne signifiait pas l'existence d'un engagement comptable au titre de l'aide versée dans le cadre des MAEC pour l'année 2015, ni même que l'instruction de son dossier avait été menée. Elle ne constitue pas davantage la confirmation de l'éligibilité à l'aide sur laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de se prononcer avant le 31 décembre de l'année 2015.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée ne peut être regardée comme une décision de retrait d'une aide allouée et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration sont, par suite, inopérants. De même, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction DGPE/SDPAC/2015-1070 qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les services instructeurs et ne répond pas en outre aux conditions de publications prévues à l'article L. 312-2 du même code pour être opposable. Ainsi le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi que l'a rappelé le tribunal, d'une part, une nouvelle réglementation a en principe vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. D'autre part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative compétente de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, de la décision que l'administration est amenée à prendre sur la demande d'engagement d'un agriculteur qui lui est présentée dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune.
8. Ainsi, en cas de modification des textes applicables entre la date du dépôt d'une demande et celle de la décision statuant sur cette demande, et sauf décision transitoire expresse, l'administration apprécie le mérite de la demande en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision et non, lorsqu'elle se prononce sur demande, à la date de cette demande.
9. Il est constant que la notice spécifique de la mesure " Systèmes polyculture-élevage d'herbivores à dominante élevage - niveau 1 - MAINTIEN " HN_BRAY_SPM1 " du territoire " Pays de Bray " a été modifiée postérieurement au dépôt par M. B... de sa demande d'engagement en juin 2015. A cet égard d'ailleurs, la notice sur laquelle il entend se fonder mentionnait " sous réserve de validation du cadre national et du programme de développement rural régional ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de l'intéressé n'était pas juridiquement constituée, nonobstant le paiement d'une avance de trésorerie. Dans ces conditions, M. B... pouvait se voir appliquer immédiatement la notice modifiée qui ajoutait comme critère d'éligibilité à la MAEC une part maximum de 30% de grandes cultures dans la surface agricole autorisée. La légalité d'une décision s'appréciant eu égard à la législation et à la réglementation en vigueur au moment où cette décision est prise, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions initiales de cette notice portées à sa connaissance lors de la présentation de sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la région a méconnu le principe de non rétroactivité en faisant application à sa situation en cours des conditions d'éligibilité fixées dans la notice modifiée et en lui opposant le critère de taux de surface maximale de grandes cultures fixé à 30 % pour refuser sa demande d'engagement. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
10. Il n'est pas contesté enfin, que la part de grandes cultures dans l'exploitation de M. B... était de 44,43 % en surfaces admissibles au titre de la PAC 2015. Dans ces conditions sa demande ne pouvait qu'être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en toutes ses conclusions.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la région, ou de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Normandie présentées au même titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la région Normandie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N° 20DA01700