Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Eurielle Rivière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien né le 10 septembre 2001 à Yaguine (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2017 en qualité de " mineur non accompagné ". Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 10 septembre 2019 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près C... de grande instance de Pontoise, confirmée par un jugement du 27 février 2018 du juge des enfants près C... de grande instance de Lille. Le 7 novembre 2019, M. A... a présenté une première demande de titre de séjour en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement du 28 octobre 2020, dont M. A... relève appel, C... administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif de la tardiveté de son recours.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. "
3. D'autre part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) 2° (...) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, le 1° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a prévu que : " Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; (...) ".
4. Enfin, si le justiciable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il résulte des mentions portées sur l'avis de réception produit par le préfet du Nord que le pli contenant l'arrêté contesté a été présenté à l'adresse déclarée de M. A... le 20 mai 2020, l'avis de réception comportant la mention manuscrite " Avisé le 20/05/2020 " puis a été retourné au service avec l'indication " Pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non-distribution. Il ressort des informations portées sur le site Internet de la Poste relatives au suivi de l'acheminement du pli recommandé que celui-ci a été pris en charge le 19 mai 2020 et qu'il a été retourné à l'expéditeur le 15 juin 2020, ce qui permet d'établir que le pli a été tenu à la disposition du requérant pendant le délai réglementaire. Les mentions portées sur ces documents, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant l'arrêté contesté a été présenté au domicile de M. A... mais également qu'il a été avisé par la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste dont dépend son domicile. L'arrêté contesté doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 20 mai 2020. En application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux, interrompu pendant l'état d'urgence sanitaire, a recommencé à courir le 24 mai 2020 pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 24 juin 2020. Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2020, était tardive et, donc, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, C... administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence,ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Eurielle Rivière.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°21DA00021