Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, M. C... A..., représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à M. A..., dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au profit de Me Solenn Leprince, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant béninois né le 3 février 1982, déclare être entré sur le territoire français le 24 décembre 2016. Le 18 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par le jugement du 28 août 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié le 22 septembre 2018 avec une compatriote, Mme B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mars 2028 comme étant mère d'un enfant français, Zakiath Tidjani né le 6 octobre 2014. M. A... et Mme B... ont eu ensemble deux premiers enfants restés au Bénin, Mohamed A... né le 13 mai 2008 et Aïcha A... née le 12 juillet 2010 et le couple a eu un troisième enfant né en France le 25 août 2016, reconnu par M. A... le 26 décembre suivant. Ainsi, M. A... et Mme B... sont parents de trois enfants, dont le dernier est né en France le 25 août 2016. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne contribuerait pas à l'entretien et l'éducation de son enfant en France, ni que la vie commune à compter de l'année 2016 avec son épouse, qui élève seule son enfant français, devrait être mise en doute. Dans ces conditions, compte tenu de la communauté de vie en France d'une durée de trois ans à la date de l'arrêté attaqué avec son épouse, avec laquelle il a eu trois enfants, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000545 du 28 août 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de l'Eure portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Leprince en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me Solenn Leprince.
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N°21DA00154