Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Somme du 21 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante congolaise née le 9 juin1980 et déclarant être entrée en France le 27 octobre 2013 accompagnée de sa fille Bertina Mavanga Bakebongo, née le 26 juin 2004, a sollicité le 26 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger mineur scolarisé. Par un arrêté du 26 décembre 2018, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens. En exécution de ce jugement, la préfète de la somme a réexaminé la demande de titre de séjour présentée par Mme D... et a refusé d'y faire droit par un arrêté du 21 juin 2019, dont la requérante a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation. Elle interjette régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2 (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme a examiné la demande de Mme D... au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle n'ait pas employé les termes " considérations humanitaires " et " motifs exceptionnels " étant à cet égard sans incidence. A cet égard, Mme D... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis sept ans avec sa fille et qu'elle a développé une vie sociale en France, caractérisée notamment par un engagement associatif. Néanmoins, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue avoir cherché une quelconque activité professionnelle rémunérée. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de trente-trois ans et n'y était présente, à la date de la décision attaquée, que depuis cinq ans, et qu'elle y résidait célibataire et sans emploi. Si elle invoque la présence de sa fille, scolarisée depuis son arrivée sur le territoire national, ainsi que celle de son frère et de sa soeur, régulièrement présents en qualité de réfugiés, elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine où résident ses quatre autres enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, qu'elle ne pourrait suivre dans son pays d'origine un traitement efficace contre le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de Mme D..., la préfète de la Somme n'a pas, par son arrêté contesté, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En l'espèce, si Mme D... se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, scolarisée depuis son arrivée en France, et soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que cette dernière puisse être scolarisée en République démocratique du Congo où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de neuf ans. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer l'enfant de sa mère, ne méconnaît pas ces stipulations.
6. En troisième lieu, par le jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens s'est borné à enjoindre à la préfète de la Somme de réexaminer la demande de Mme D.... En se prononçant à nouveau sur cette demande, la préfète de la Somme n'a, par suite, pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°20DA00161 2