Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 juin et 6 juillet 2018, et le 16 mai 2019, Mme A... C... veuve E..., représentée par Me F... G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, la société d'aménagement urbain et rural, la compagnie de services et d'environnement et la société nantaise des eaux services à lui verser, d'une part, une somme de 54 179,45 euros en indemnisation du coût des travaux de remise en état de sa propriété et, d'autre part, une somme de 36 505 euros, majorée de la révision annuelle automatique des loyers en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers, en réparation des pertes de loyers subies, les intérêts portés par ces sommes étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, de la société d'aménagement urbain et rural, de la compagnie de services et d'environnement, et de la société nantaise des eaux services, à titre solidaire, une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me B... D..., représentant la société d'aménagement urbain et rural.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... veuve E... est propriétaire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, situé place du général Leclerc à Nesle (Somme), qui a subi des dommages à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau potable le 23 janvier 2009. Le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 15 mai 2018, a mis la société d'aménagement urbain et rural, venant aux droits de la compagnie de services et d'environnement, hors de cause, a condamné solidairement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services à verser à Mme C... la somme de 18 524,98 euros en indemnisation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 et de leur capitalisation à compter du 23 novembre 2016 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, a condamné le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à garantir la société nantaise des eaux services des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65 % et la société nantaise des eaux services à garantir le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 35 %, et a rejeté le surplus de la demande. Mme C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande. La société nantaise des eaux services interjette appel incident de ce jugement en tant qu'il a refusé de l'exonérer totalement de sa responsabilité. Le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par Mme C... à son encontre.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Péronne, que l'effondrement, partiel ou total, de trois immeubles, ainsi que la dégradation de l'immeuble de Mme C..., situé 26 place du général Leclerc à Nesle, est dû à la rupture, le 23 janvier 2009, d'une canalisation d'eau potable située dans l'emprise de la voie publique, rupture ayant provoqué une inondation des sols et sous-sols avec affouillement des terrains et déstabilisation des immeubles. Dans son rapport daté du 3 juin 2014, l'expert indique que la rupture de canalisation est due à la vétusté de l'installation, sans qu'aucun évènement de force majeure ne puisse être établi, et que, notamment, la présence d'une excavation souterraine préexistante qui serait à l'origine de la cassure de la canalisation par déstabilisation n'a pas été avérée. Il est, par suite, établi que les préjudices subis par Mme C..., tant s'agissant des dommages causés à l'immeuble que de l'interdiction d'accès consécutive à l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Nesle le 30 janvier 2019, sont directement et uniquement liés à l'ouvrage public constitué de la canalisation du réseau d'eau potable du syndicat intercommunal qui s'est rompue.
4. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
5. Il résulte, d'une part, de l'instruction que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre est propriétaire du réseau de distribution publique d'eau potable situé notamment sur le territoire de la commune de Nesle. A la date du dommage, il en avait délégué l'exploitation et l'entretien à la société nantaise des eaux services, par une convention d'affermage du 15 juillet 2007. Il résulte du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation en fonte est liée à la vétusté de l'installation, cette portion de canalisation datant, selon l'expert, d'environ soixante-dix ans. Les articles 29.2 et 30 de la convention d'affermage stipulent que les travaux de renouvellement des canalisations du réseau, consistant à remplacer ou réhabiliter les installations du service en cas d'usure, sont à la charge du syndicat intercommunal d'eau potable. Ce dernier ne saurait par suite s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'engagement de la société nantaise des eaux services à prendre en charge le réseau en l'état lors de la signature du contrat, alors qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement urbain et rural, précédent fermier, l'avait informé à plusieurs reprises de l'état de vétusté de certaines portions du réseau et des risques liés à cette usure et aux mouvements du terrain calcaire de la région. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la responsabilité du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre était engagée en raison des dommages subis par l'immeuble de Mme C....
6. D'autre part, l'article 8 de la convention d'affermage stipule que " dès la prise en charge des installations, le délégataire est responsable du bon fonctionnement du service ainsi que des dommages corporels, matériels, et immatériels qui pourraient résulter de leur exploitation ". L'annexe 2 de cette convention précise qu'en cas de faute d'exploitation, le délégataire est responsable des préjudices qui pourraient être subis par les tiers. Elle assimile à une faute d'exploitation le non-signalement du risque par le délégataire si le risque était prévisible eu égard à l'état des installations. Il appartenait ainsi à la société nantaise des eaux services d'effectuer des sondages réguliers, de contrôler l'état des canalisations et les risques de fuites, et de signaler au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre les travaux de renouvellement à prévoir. La société nantaise des eaux services ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre ne l'avait pas avertie de la vétusté de certaines canalisations alors qu'il lui appartenait de prendre connaissance de l'inventaire des canalisations et de procéder aux vérifications nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Si la société nantaise des eaux services fait valoir que l'étendue du réseau ne lui avait pas permis de procéder à une vérification complète du réseau à la date de l'accident alors que le contrat d'affermage prévoyait une révision annuelle de 25 % du réseau, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenue du dommage dès lors que l'article 8 de la convention d'affermage précité prévoit la responsabilité de la société nantaise des eaux services pour les dommages résultant de l'exploitation des installations. La société nantaise des eaux services n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en raison des dommages causés à l'immeuble de Mme C....
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que la rupture de la canalisation ayant entraîné des dommages à l'immeuble de Mme C... est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire. C'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a condamné conjointement et solidairement le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services à indemniser les préjudices subis par Mme C....
8. Il résulte par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société d'aménagement urbain et rural et la compagnie de services et d'environnement.
Sur le préjudice indemnisable :
9. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
S'agissant des travaux de réfection :
10. Mme C... conteste la somme de 18 524,98 euros allouée par le tribunal administratif d'Amiens au titre des travaux de réfection. Elle soutient qu'il y avait lieu de prendre en compte, non pas les conclusions du rapport d'expertise, et la somme retenue par le sapiteur de l'expert, économiste de la construction, mais le devis réalisé par une entreprise, et datant du mois d'octobre 2012. Mme C... n'établit toutefois pas que l'ensemble des travaux mentionnés dans ce devis, qui prévoit notamment le renouvellement de menuiseries et la pose de volets-roulants électriques, serait en lien avec le dommage initial. Elle ne produit, en outre, aucun élément pertinent pour contredire les sommes retenues par le sapiteur. Elle n'établit pas non plus que la chaudière, posée en 2006, ait été endommagée lors du sinistre. Il résulte, par suite, de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme C... la somme totale de 18 524,98 euros au titre des travaux de réfection.
S'agissant de la perte de loyers :
11. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Péronne a déposé son rapport le 3 juin 2014, mais que les analyses de prix établies par l'économiste de la construction ont été communiquées à Mme C... le 25 novembre 2011, et que l'expert a informé les parties, le 24 janvier 2012, que rien ne s'opposait à la reconstruction des immeubles, à l'exception de celui situé au n° 24. L'étendue des dommages et la description des travaux à réaliser ont donc été connues par Mme C... à cette dernière date. Par suite, la période à prendre en compte doit être calculée, pour chacun des biens mis en location situés dans l'immeuble, de la date à partir de laquelle l'appartement a dû être évacué en raison des désordres qui l'affectaient, soit le 30 janvier 2009, date de l'arrêté de péril du maire de la commune interdisant l'accès aux bâtiments sinistrés, jusqu'au moment où la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, Mme C... a été en mesure d'y remédier, soit le 24 janvier 2012.
12. Mme C... établit, par les pièces produites en appel, que le premier étage de l'immeuble endommagé, qui est situé à l'angle de la place du général Leclerc et de la rue du Sac, est occupé par un appartement dont l'entrée se fait au n° 6 de cette rue. Il résulte de l'instruction que cet appartement faisait l'objet, à la date du dommage, d'un contrat de location pour la période du 1er mai 2006 au 31 mai 2009. Le contrat de bail produit par Mme C... mentionne un loyer mensuel de 380 euros. Il y a donc lieu de lui allouer, pour la période allant du 30 janvier 2009, date de l'arrêté de péril du maire de la commune interdisant l'accès aux bâtiments sinistrés, et le 31 mai 2009, date de fin de bail, une somme de 1 520 euros en indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs.
13. Mme C... établit, par la production des déclarations de revenus fonciers des années 2005 à 2009, que l'appartement en cause est régulièrement loué. Compte tenu du montant des revenus fonciers liés à cet appartement, tel qu'il résulte des pièces produites, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C... au titre de la perte de loyer pour la période du 1er juin 2009 au 24 janvier 2012, en indemnisant la perte de la chance d'avoir pu le louer au loyer mensuel de 380 euros à une somme totale de 8 512 euros.
14. En revanche, en se bornant à produire un contrat de location d'un immeuble à usage commercial en date du 28 août 2008, portant sur une période allant du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2011, sur lequel ne figure pas l'adresse dudit immeuble, et une attestation de la précédente locataire de cet immeuble, Mme C..., qui n'est en mesure de justifier d'aucun revenu locatif produit par cet immeuble pour l'année 2008, n'établit pas la réalité du préjudice résultant d'une perte de revenus locatifs liés à l'impossibilité de louer l'immeuble en cause.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, qu'il y a lieu d'allouer à Mme C... une somme totale de 10 032 euros en indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de revenus locatifs.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 18 524,98 euros que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services ont été condamnés à lui verser en indemnisation de ses préjudices, soit portée à la somme globale de 28 556,98 euros. Les conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, par le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les appels en garantie :
17. Comme il a été a été dit aux points 5 à 7, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que la rupture de la canalisation ayant entraîné les dommages subis par l'immeuble de Mme C... est due à la fois à une faute d'exploitation en raison de la carence du délégataire à remplir son devoir d'information, et à la vétusté de l'installation, la collectivité propriétaire n'ayant pas procédé au renouvellement des canalisations alors qu'elle avait été alertée par le précédent délégataire. Dès lors, et en application de l'annexe 2 de la convention d'affermage du 15 juillet 2007, compte tenu de la carence de la société nantaise des eaux services à exercer son devoir de conseil et d'information, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à garantir le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre. Compte tenu de sa carence à procéder au renouvellement des canalisations vétustes, alors qu'il résulte de l'instruction que la société d'aménagement urbain et rural l'en avait informé lors de ses rapports annuels 2006 et 2007, le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société nantaise des eaux services à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société nantaise des eaux services et la société d'aménagement urbain et rural demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces sociétés ainsi que du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 18 524,98 euros que le syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre et la société nantaise des eaux services ont été condamnés à verser à Mme C... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens est portée à la somme totale de 28 556,98 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1503433 du 15 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... veuve E..., au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, à la société nantaise des eaux services et à la société d'aménagement urbain et rural.
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N°18DA01254