Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 décembre 1990, interjette appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions du 28 septembre 2018 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII, et précise que M. A..., qui s'est déclaré célibataire et sans enfant, est isolé sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, et que sa participation aux activités d'adaptation à la vie active ne constituaient pas une garantie d'insertion professionnelle. L'arrêté mentionne ensuite que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, en s'abstenant de déférer à une mesure d'éloignement. Par suite, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., énonce, de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, par suite, être écartés.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les décisions contestées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 juillet 2018 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A... n'apporte pas. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. L'avis émis le 5 juillet 2018 par le collège des médecins de l'OFII précise que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque. Pour contredire cet avis, M. A... produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que des prescriptions médicales datant de 2015 à 2018, qui font état d'un syndrome de stress post-traumatique. Le certificat rédigé le 2 janvier 2017 par un médecin psychiatre, qui se borne à indiquer que l'intéressé " nécessite un traitement médicamenteux important ", de même que le certificat établi le 19 août 2015 par un médecin de l'unité mobile d'action psychiatrie précarité de Rouen, qui mentionne qu'il " reçoit un traitement médical indispensable devant l'importance des symptômes psychiatriques " et que " la poursuite des soins est incontournable ", ne suffisent pas, en l'absence de précision suffisante notamment sur la nature des risques encourus, à établir que le défaut de traitement de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. A... n'établit pas, par les documents d'ordre général qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical adapté à son état de santé en République démocratique du Congo. Ainsi, les éléments médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. M. A... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2021, dont il a eu un enfant né postérieurement à la décision attaquée, et que leur enfant né sans vie est enterré en France, qu'il travaille au sein d'une association d'insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'il établit sa présence constante en France depuis au moins la fin de l'année 2014, il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, il n'établit pas avoir fait état de sa relation avec une compatriote, ni, au demeurant, de l'état de grossesse de celle-ci à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort de son formulaire de demande de titre de séjour qu'il a lui-même déclaré être célibataire. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir la vie commune alléguée, alors qu'il ressort des actes de naissance de leurs enfants que M. A... et sa compagne ont déclaré une adresse différente. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A..., et au caractère récent de sa relation amoureuse à la date de la décision en litige, M. A... n'établit pas avoir transféré, en France, le centre de ses intérêts privés. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a, par suite, pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments nouveaux apportés par M. A... alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juillet 2013, a rejeté sa demande d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
Copie sera adressée au préfet de la Seine Maritime.
N°19DA00917 2