Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2019, le 18 avril 2020 et le 15 septembre 2021, M. A... représenté par Me Florent Verdier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Florent Verdier, représentant M. A... et de Me Charles Abeel, représentant l'université de Lille.
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 22 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., qui a accompli et validé au titre de l'année universitaire 2017-2018 un diplôme de licence au sein de l'université de Lille, a présenté pour l'année 2018-2019 une demande d'inscription en première année de master dans la mention " science politique ". Par une décision du 4 juillet 2018, le président de l'université de Lille a refusé son admission à ce master en raison d'un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats. M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 de ce code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " L'article D. 612-36-2 du même code dispose : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. "
3. En premier lieu si, dans sa requête d'appel, M. A... avait soutenu que le tribunal administratif de Lille avait à tort écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 juillet 2018 refusant son admission au master, il a dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2021 expressément abandonné ce moyen. Dès lors, il n'y a plus lieu pour la cour de l'examiner. Toutefois M. A... n'a pas déclaré se désister des conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1806614 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2018 et a maintenu ses autres moyens. S'il a, dans le dernier état de ses écritures, abandonné expressément le moyen précité, ses conclusions ne sont pas, de ce seul fait et contrairement à ce que soutient l'université, devenues sans objet.
4. En deuxième lieu, si M. A... persiste à soulever l'irrégularité de la procédure, il se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que la commission chargée d'instruire les dossiers de candidatures en master a été légalement créée et qu'elle était irrégulièrement composée, sans préciser davantage le vice allégué et sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut dès lors qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ". Et aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " (...) les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. "
6. Il résulte des dispositions citées au point 2, que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 2018-013 du 8 février 2018, le conseil d'administration de l'université de Lille a approuvé les capacités d'accueil et les modalités d'admission en master pour l'année universitaire 2018-2019, selon les pièces annexées à cette délibération. Toutefois, il n'est pas établi, par les pièces produites, que cette délibération a été publiée, ni que les capacités d'accueil et modalités d'examen des candidatures auraient été mises en ligne sur le site internet de l'université avant que la décision contestée ne soit prise, le 4 juillet 2018. Il n'est pas non plus justifié, ni même allégué de la transmission de cette délibération au recteur de l'académie de Lille conformément aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 719-7 du code de l'éducation. Dans ces conditions, faute de justification de ce que cette délibération était entrée en vigueur et opposable à M. A..., elle ne pouvait servir de base légale à la décision prise le 4 juillet 2018 par le président de l'université de Lille refusant son admission au master 1 mention " science politique ".
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu'en l'absence de publicité et de transmission au recteur de l'académie de Lille de la délibération approuvant les capacités d'accueil et modalités d'admission en master " science politique " pour l'année universitaire 2018-2019, il ne pouvait être opposé à M. A... un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats dès lors que les critères d'examen du dossier n'avaient pas été portés à la connaissance des candidats. Toutefois, pour établir que la décision contestée refusant son admission était légale, l'université de Lille invoque, dans son mémoire en défense communiqué à l'appelant, un autre motif, tiré de ce que ce dernier n'a pas produit l'intégralité des relevés de notes universitaires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, indépendamment des conditions de sélection des candidats, parmi les pièces justificatives à joindre impérativement au dossier d'inscription en master mention " science politique " figurait l'intégralité des copies des relevés de notes pour l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur (par semestre et session d'examen). Or, il n'est pas contesté que M. A... n'a fourni que le relevé de notes du baccalauréat, sans ses résultats universitaires ultérieurs. Son dossier étant ainsi incomplet, le président de l'université aurait pris la même décision de refus d'admission s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'université, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de l'admettre en master 1 de science politique.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'intimée au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et à l'université de Lille.
4
N°19DA01886