Résumé de la décision :
M. B... C... A..., de nationalité angolaise, né en 1998 et en France depuis 2015, avait sollicité l'asile en 2017, demande qui a été rejetée en 2018. Suite à un arrêté de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, M. A... a été interpellé par la police le 26 novembre 2020. Il a contesté les arrêtés de la préfète de la Somme qui lui imposaient cette obligation, ainsi que d’autres restrictions, en saisissant le tribunal administratif. Sa demande a été rejetée, décision qu'il a contestée en appel, laquelle a également été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Motivation et droit d’être entendu : M. A... allègue une insuffisance de motivation de la décision et une méconnaissance de son droit d’être entendu. Cependant, la cour constate qu'il ne présente pas d’éléments nouveaux justifiant une modification de l'appréciation antérieure. En conséquence, les moyens sont écartés sur la base des motifs retenus par le premier juge.
2. Liens et attaches en France : M. A... soutient avoir des liens sociaux et être scolarisé en France. Toutefois, le tribunal note qu'il n’a pas prouvé qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études à l'étranger et qu'il est célibataire, sans conjoint ni enfants, ce qui affaiblit son argumentation de liens familiaux ou privés intenses.
3. Risques en Angola et jugement de la première instance : M. A... évoque des risques liés à son retour en Angola, mais là encore, il ne fournit pas d’éléments nouveaux en appel. L'absence de preuves concrètes sur d’éventuelles persécutions ou dangers dans son pays d'origine contribue au rejet de son recours.
4. Assignation à résidence : La décision d’assignation à résidence est jugée compatible avec la scolarisation de M. A... car les horaires imposés permettent d’assister aux cours.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour en France. En l'espèce, M. A... n'a pas réussi à prouver qu'il correspondait aux critères énoncés, notamment concernant des liens privés et familiaux significatifs.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal conclut que M. A... ne démontre pas un lien familial suffisant en France, ce qui justifie la conformité de la décision de la préfecture avec cette disposition.
3. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Interdit le renvoi vers un pays où une personne pourrait faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants. Ici, la cour a jugé que M. A... n’a pas fourni de preuves suffisantes justifiant une telle crainte en cas de retour en Angola.
En conclusion, la décision du tribunal a privilégié le respect des procédures administratives et la conformité aux lois en vigueur tout en insistant sur l'absence de preuves suffisantes pour justifier un appel ou un recours. Le jugement de première instance a été approuvé, confirmant les décisions de la préfète de la Somme.