Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de première instance de M. M'B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'B..., incarcéré au centre pénitentiaire du Havre du 14 novembre 2017 au 2 août 2018, a fait l'objet du 27 février au 27 mai 2018, en exécution d'une décision du 27 février 2018 du directeur de l'établissement, d'un régime de fouilles intégrales après chaque rencontre en unité de vie familiale et en parloir familial ainsi que lors de chaque fouille de cellule. La garde des sceaux, ministre de la justice interjette régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 février 2018 du directeur du centre pénitentiaire du Havre en tant qu'elle prévoit que les fouilles systématiques auxquelles M. M'B... doit être soumis sont des fouilles intégrales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. "
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que quelques jours avant l'adoption de la décision attaquée, M. M'B... avait fait l'objet d'une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis pour agression physique d'un surveillant, qu'il s'était, à deux reprises, battu avec un codétenu, avait été trouvé en possession d'une clé USB et d'une arme artisanale dissimulée dans sa cellule et avait verbalement agressé l'agent chargé de la fouille de sa cellule. Par ailleurs, les 24 et 25 février précédents, il avait été retrouvé dans la cellule de l'intéressé, le premier jour, un " yoyo ", objet servant à communiquer par l'extérieur avec les cellules voisines et, le second jour, un autre " yoyo " ainsi qu'un chargeur USB. Il résulte ainsi du contexte dans lequel est intervenue la décision attaquée, qui a tenu compte de la personnalité de l'intéressé, de son comportement, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers, que M. M'B... pouvait raisonnablement être regardé comme cherchant à favoriser l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Par ailleurs, la décision attaquée a été adoptée pour une durée limitée de trois mois et ne concernait que les fouilles consécutives à des visites aux parloirs et à des fouilles de cellule, dont l'intéressé n'établit, ni même ne soutient qu'elles devaient se renouveler fréquemment au cours de la période en cause. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'apparaît pas que l'objectif poursuivi pouvait être atteint par le recours à des fouilles non intégrales, la décision litigieuse a présenté les caractères de nécessité et de proportionnalité propres à en assurer la légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale pour annuler la décision du 27 février 2018 du directeur du centre pénitentiaire du Havre.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. M'B... devant le tribunal administratif de Rouen.
7. Aucune disposition du code de procédure pénale, ni aucun principe ne soumet à la consultation préalable de la commission de discipline la décision du directeur du centre pénitentiaire relative au régime de fouilles concernant un détenu. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'adoption de la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 février 2018 du directeur du directeur du centre pénitentiaire du Havre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800729 du tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. M'B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... A... M'B....
N°20DA00276 4