2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 14 juin 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; de l'exonérer de toute consignation en raison de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 1er janvier 1974, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) ". L'article R. 613-3 du même code dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Et aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Par ailleurs, en vertu du principe du contradictoire, le premier mémoire présenté par chaque défendeur avant la clôture de l'instruction doit être communiqué aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de pouvoir présenter leurs observations.
4. Si, par une ordonnance du 27 août 2018, la clôture d'instruction devant le tribunal avait été fixée au 2 octobre 2018 à 12h, il est constant que la préfète de la Seine-Maritime a produit un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal le 8 octobre puis communiqué au requérant le même jour. Cette communication après clôture a eu pour effet de rouvrir l'instruction, laquelle a de nouveau été close automatiquement trois jours francs avant l'audience du 23 octobre 2018, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par suite, M. D..., qui a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
5. Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
6. Si le requérant a sollicité en première instance une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé répondait aux conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges, en indiquant que le requérant n'apportait pas d'élément susceptible de remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII suivant lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, se sont estimés suffisamment informés et ont entendu rejeter implicitement mais nécessairement la demande d'expertise comme dépourvue d'utilité pour la solution du litige. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point.
Sur le refus de titre de séjour :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
8. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ". Et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
9. M. D... fait valoir que l'avis du 13 mars 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet et, par suite, irrégulier, dès lors que les précisions relatives aux investigations complémentaires menées au cours de l'instruction par les services de l'OFII, qualifiées " d'éléments de procédure " par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ne sont pas renseignées sur ce document. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment de son article 4, que la faculté pour l'auteur du rapport médical préalable, ou pour les membres du collège, de procéder à des vérifications complémentaires ne présente pas un caractère obligatoire. Dès lors, si le médecin instructeur ou le collège ne font pas usage de cette faculté, l'avis du collège n'a pas à comporter d'indication relative à de telles vérifications complémentaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l'OFII aurait, au stade de l'élaboration de son rapport, fait convoquer le requérant pour examen ou fait procéder à une justification de son identité. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres vérifications complémentaires, effectivement sollicitées, auraient été conduites sans pour autant être mentionnées sur cet avis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 mars 2018 que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. D... produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que des prescriptions médicales datant de 2016 à 2018 comprenant des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. S'il fait état d'une pathologie psychiatrique, et se prévaut d'un précédent titre de séjour obtenu à la suite d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé émis le 13 juillet 2016, il ressort de cet avis médical que si son état de santé, à cette date, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge devait être poursuivie pour une durée de douze mois. Ces documents ne suffisent, par suite, pas à établir qu'à la date de la décision en litige, le défaut de traitement de sa pathologie pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. D... n'établit, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical adapté à son état de santé en République démocratique du Congo. Ainsi, les éléments médicaux produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, dont la préfète de la Seine-Maritime a pu s'approprier les termes sans se sentir liée. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France pour la dernière fois en 2014 et a bénéficié d'un titre de séjour du 12 mai 2016 au 11 mai 2017. S'il fait état d'une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de celle-ci, et d'une prescription pour un examen médical, l'intensité et la stabilité de cette relation, alors au demeurant que son enfant, né en 2003, réside en République démocratique du Congo. Si le requérant établit avoir suivi des formations professionnelles et a exercé une activité salariée dans le cadre de missions intérimaires, ces éléments ne peuvent suffire à constituer des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels propres à justifier son admission, à titre dérogatoire, au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. D... n'établit pas l'intensité et la durée de la relation amoureuse dont il se prévaut. S'il se prévaut également des formations professionnelles suivies, et des missions intérimaires effectuées, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés. Le requérant n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, son enfant, âgé de quinze ans ans à la date de la décision en litige, et sa demi-soeur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Si l'arrêté en litige ne prend pas position distinctement sur les notions de vie privée et de vie familiale, une telle circonstance ne révèle pas, en tout état de cause, une erreur de droit dans la mise en oeuvre des stipulations précitées. Par suite, la décision en litige, qui ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
15. Le moyen tiré du vice de procédure affectant la décision en raison du caractère incomplet de l'avis des médecins de l'OFII doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ces dispositions en obligeant M. D... à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10.
19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Si M. D... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des " risques persistant le concernant ", il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. La circonstance qu'il n'ait pas pu présenter de demande d'asile en France en raison de son transfert aux autorités portugaises est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, si M. D... soutient que le défaut de soins de sa pathologie psychiatrique l'expose à des risques de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, en prenant la décision en litige, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit une expertise médicale, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00436