Résumé de la décision :
M. A..., né en 1971 et ayant effectué son service militaire comme objecteur de conscience, a demandé une pension d'invalidité en raison de plusieurs problèmes de santé. Sa demande a été rejetée par le ministre de la défense en mars 2018, au motif que les taux d'invalidité de ses infirmités étaient inférieurs au minimum de 10 % requis. M. A... a fait appel du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille, qui a également rejeté sa demande. La cour de Douai a confirmé ce jugement, statuant que M. A... ne justifiait pas d'un taux d'invalidité suffisant pour obtenir une pension.
Arguments pertinents :
1. Taux d'invalidité insuffisant : La cour a conclu que les taux d'invalidité des infirmités de M. A... (2 % pour des lombalgies chroniques, 2 % pour des séquelles de lésion du ménisque gauche, et 1 % pour le droit) étaient bien en-deçà du minimum requis de 10 %, conformément à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (devenu L. 121-4). La cour a noté que le ministre ne s'était pas prononcé sur l'origine des infirmités, considérant que ce point était inopérant pour la demande de pension.
2. Absence de nouvelles pathologies : M. A... a tenté de faire valoir en appel des problèmes psychologiques, qu'il n'avait pas mentionnés lors de sa demande initiale. La cour a jugé que l'absence de mention de ces pathologies lors de la demande de pension en mars 2014 affaiblissait sa position.
Interprétations et citations légales :
Cette décision met en lumière l'importance des critères quantitatifs stipulés dans la législation en matière de pensions militaires d'invalidité. Voici les textes légaux pertinentes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Article L. 4 (devenu L. 121-4) : Ce texte établit que "les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité" et précise que seules les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % peuvent faire l'objet d'une concession de pension. Cela souligne que, pour M. A..., aucun des taux d'invalidité décrits ne satisfait à ce critère.
- Ce raisonnement est également soutenu par la non-prise en compte par M. A... d'autres souffrances non mentionnées lors de sa demande initiale, ainsi que par l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier un réexamen des conclusions du rapport d'expertise initial.
En conclusion, l'application stricte de la loi en matière de taux d'invalidité et l'importance des déclarations initiales de l'intéressé ont conduit à la confirmation du rejet de sa demande de pension par la cour.