Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme B... A..., représentée par Me Corentin Boutignon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Corentin Boutignon représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... était scolarisée en classe de terminale au lycée Gaston Berger de Lille au cours de l'année scolaire 2016-2017 à l'issue de laquelle elle a présenté sa candidature à l'examen du baccalauréat série Sciences et technologies du management et de la gestion. Elle ne s'est toutefois pas présentée aux épreuves d'éducation physique et sportive du 16 mai 2017 ni à l'épreuve orale d'anglais du 19 mai 2017. Ayant été déclarée non admise, elle a contesté les notes qui lui avaient été attribuées à ces deux épreuves et sollicité son passage en deuxième session en faisant valoir que son absence à ces épreuves était justifiée par son état de santé, dûment constaté par deux certificats médicaux du 11 mai 2017. Par une décision du 13 juillet 2017, le recteur de l'académie de Lille a maintenu les deux notes contestées et lui a implicitement refusé le passage d'une épreuve de remplacement en anglais. Saisi par Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance du 4 octobre 2017, prononcé la suspension de l'exécution de cette décision en tant que le recteur de l'académie de Lille avait refusé d'exclure la note d'oral d'anglais. Après retrait de cette décision, Mme A... a été convoquée à un oral d'anglais de remplacement le 13 octobre 2017, à l'issue duquel la note obtenue lui a permis d'obtenir le diplôme du baccalauréat puis de s'inscrire à l'université de Lille le 13 novembre 2017 en filière Histoire. Par un jugement du 17 décembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant du retard avec lequel elle avait obtenu son diplôme du baccalauréat, plus de trois mois après la date officielle de publication des résultats fixée au 5 juillet 2017.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre Mme A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante./ L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de
remplacement ".
4. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration est tenue de convoquer à une épreuve de remplacement un candidat qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'a pu se présenter à tout ou partie des épreuves du baccalauréat.
5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 13 juillet 2017, dont l'illégalité fautive est invoquée par Mme A..., que le recteur de l'académie de Lille a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, reçue le même jour, tendant à ce que soient modifiées les notes obtenues en éducation physique et sportive et à l'épreuve orale d'anglais aux motifs, d'une part, que le report de notes en éducation physique et sportive avait été opéré et, d'autre part, que la note de zéro à l'épreuve orale d'anglais était justifiée par l'absence de demande de la part de la candidate, avant la publication des résultats, de passer une épreuve de remplacement. Mme A... ne conteste pas plus en appel que devant les premiers juges la note obtenue en éducation physique et sportive. S'agissant de l'épreuve orale d'anglais, d'une part, si elle l'allègue, elle n'établit pas avoir transmis une demande de passage de cette épreuve à la session de remplacement à l'administration du lycée où elle était scolarisée en même temps que deux certificats médicaux justifiant son absence jusqu'au 30 mai 2017, ni n'établit avoir présenté une telle demande auprès du recteur de l'académie de Lille avant le 13 juillet 2017, alors que les résultats du premier groupe avaient été publiés le 5 juillet précédent. D'autre part, si le recteur de l'académie de Lille n'a fait droit à la demande de Mme A... que postérieurement à l'introduction, le 18 septembre 2017, d'une procédure de référé devant le tribunal administratif de Lille et si aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposait à ce que Mme A... soit autorisée à passer l'épreuve orale d'anglais à la session de remplacement de septembre 2017 après la publication des résultats du premier groupe, le recteur de l'académie de Lille n'était pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tenu de faire droit à cette demande. Enfin, les circonstances que le recteur de l'académie de Lille a, au cours de la procédure de référé engagée par Mme A..., en définitive accepté, à titre gracieux, de réexaminer la situation de Mme A... en procédant au retrait de la décision litigieuse et en convoquant l'intéressée à un oral d'anglais de remplacement le 13 octobre suivant, ne sont pas de nature à établir l'illégalité fautive invoquée. En l'absence de faute, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 665,30 euros en réparation des préjudices résultant de la remise tardive de son diplôme de baccalauréat et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
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N°21DA00367