Par un jugement n°1400057 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à hauteur de 321 829,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014, et à celle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 473 794,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2015.
Par un arrêt n° 16DA01205 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles et appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, porté à 338 429 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens et son assureur ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et annulé le jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 61 799,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par une décision n°431541 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, a annulé cet arrêt en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 143 356,99 euros au titre de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B... et renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à verser au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire, enregistré après renvoi le 14 mars 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Sylvie Welsch, demande à la cour de le mettre hors de cause.
Il soutient que la cassation ne concerne que la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Par des mémoires, enregistrés après renvoi les 1er avril, 28 mai, 15 et 23 juin 2021, le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Didier Le Prado, demandent à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au remboursement de la rente invalidité versée à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2009, Mme A... C... B..., née le 11 avril 1956, a été admise au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour des douleurs cardiaques. Les analyses pratiquées ont mis en évidence une sténose significative du tronc commun imposant en semi-urgence une intervention chirurgicale. Les suites du triple pontage aorto-coronarien ainsi réalisé le lendemain ont été marquées par d'importantes difficultés respiratoires et l'apparition d'une pneumopathie gauche en voie de bilatéralisation conduisant, le 23 mars 2009, malgré les gestes thérapeutiques immédiatement entrepris, à un arrêt cardio-respiratoire d'une durée de trente-huit minutes. Mme B..., qui conserve de cet accident de très lourdes séquelles motrices et cognitives, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie qui, à la suite de deux rapports d'expertise déposés les 8 avril 2011 et 4 septembre 2012, a estimé, dans un avis du 2 octobre 2012, que les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens étaient réunies. Par deux accords transactionnels en date des 3 octobre 2013 et 12 mars 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé à Mme B..., qui a renoncé à tout recours juridictionnel, une somme totale de 409 195,47 euros en indemnisation des préjudices subis. Le centre hospitalier a par ailleurs rejeté la demande préalable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au remboursement des frais exposés pour la prise en charge de Mme B... à hauteur de 380 586,20 euros.
2. Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et après avoir appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 321 829,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014 et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 473 794,79 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2015. Par un arrêt du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier et de son assureur et appel incident de la caisse, porté à 338 429 euros la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à la caisse et annulé le jugement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'office la somme de 61 799,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
3. Par une décision n°431541 du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, a annulé cet arrêt en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 143 356,99 euros au titre de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B... et a renvoyé l'affaire, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la pension d'invalidité versée à Mme B... :
4. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
5. En conséquence, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par Mme B... en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité. Dès lors que les fautes commises par le centre hospitalier engagent son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doivent être mis à la charge du centre hospitalier. La victime, ou les personnes subrogées dans ses droits, en l'espèce l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, doivent se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la caisse primaire d'assurance maladie.
6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des expertises diligentées par la commission de conciliation et d'indemnisation que du fait des séquelles neurologiques dont l'intéressée est restée atteinte, ayant conduit à une incapacité permanente partielle de 85% prenant en compte la paraplégie flasque et les troubles cognitifs séquellaires, Mme B... n'était plus, en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, apte à exercer le métier d'auxiliaire de puériculture qui était le sien avant sa prise en charge et pour lequel elle percevait un revenu net mensuel évalué pour l'année 2008 à 7 632 euros, soit 636 euros mensuels. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'avant imputation des pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la perte de gains professionnels de Mme B... pouvait être évaluée, jusqu'à son départ à la retraite le 4 avril 2018, à la somme de 46 428 euros. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'à compter de son admission à la retraite, Mme B... aurait subi une perte de gains professionnels et en particulier qu'elle n'aurait pas perçu les pensions de retraite qu'elle aurait pu espérer obtenir en l'absence d'accident. En revanche, ainsi que l'a considéré l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le cadre de l'indemnisation transactionnelle accordée à l'intéressée, l'incidence professionnelle subie par Mme B... peut être évaluée à 5 000 euros, compte tenu de l'absence de toute possibilité de réinsertion sur le marché du travail due à son handicap et à l'âge auquel celui-ci est apparu. Il suit de là que le recours subrogatoire exercé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente invalidité versée à Mme B... doit s'imputer sur la somme totale de 51 428 euros, correspondant aux préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle subis par Mme B....
7. Il résulte en outre de l'instruction et, en particulier, des justificatifs produits par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise que sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 4 avril 2018, date de départ à la retraite de Mme B..., la caisse lui a versé une pension d'invalidité calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 13 742,30 euros calculé sur les dix meilleures années, la pension versée mensuellement correspondant à la moitié de ce salaire moyen augmentée de la majoration pour tierce personne, soit 572,60 euros augmentés d'une majoration pour tierce personne de 1038,31 euros. Toutefois, la pension d'invalidité n'indemnisant que les pertes de gains professionnels futurs à partir de la date de consolidation des blessures fixée en l'espèce au 2 mars 2012, il n'y a pas lieu de prendre en compte la somme de 8016,40 euros versée par la caisse entre le 1er janvier 2011 et le 2 mars 2012 qui doit être requalifiée d'indemnités journalières. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie avoir versé la somme totale de 41 799,80 euros au titre de la perte de revenus professionnels futurs de Mme B... dans le cadre du versement de sa pension d'invalidité, déduction faite des sommes versées au titre de la majoration pour tierce personne qui ne relèvent pas de ces postes de préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise est donc seulement fondée à obtenir, au titre de la pension d'invalidité versée à Mme B..., la somme de 41 799,80 euros qui doit être assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'elle le demande, à compter du 1er mai 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 126 757,66 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés par le jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au titre de la pension d'invalidité versée à Mme B..., doit être ramenée à la somme de 41 799,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
9. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...). A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et à 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. " .
10. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a obtenu le remboursement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée pour la première fois en appel dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise tendant au versement d'une somme par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 126 757,66 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au titre de la pension d'invalidité versée à Mme B..., est ramenée à 41 799,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2018.
Article 2 : L'article 1er du jugement n°1400057 du 28 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
3
N°20DA02038