Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Dewaele, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 17 mars 1977, entré sur le territoire français le 25 avril 2008, selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 septembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 juin 2009 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité, le 21 janvier 2010, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire à compter du 7 janvier 2011, qui lui a été renouvelée jusqu'au 21 août 2018. Il a demandé le 27 juillet 2018 le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. B... réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 décembre 2018 porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance mise en avant par M. B... que du fait de l'éloignement géographique des médecins, l'avis ne permet pas de savoir si le collège de médecins de l'office a délibéré physiquement ou éventuellement au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, expressément autorisée par l'article 6 précité, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de collégialité de l'avis doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. (...) ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret. "
7. L'avis du 10 décembre 2018 du collège de médecins de l'OFII comporte la signature des trois médecins ayant composé ce collège. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la production d'aucun document qui établirait le respect de l'exigence de délibération, préalable à l'émission de l'avis, posée par les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette preuve contraire n'étant pas apportée par les seules allégations de l'intéressé selon lesquelles il ne serait pas établi que cet avis aurait été émis à l'issue d'une délibération collégiale, le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
9. M. B... se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il réside sur le territoire français depuis avril 2008 et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait dû soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
10. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation médicale de M. B..., avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En outre, par un avis du 10 décembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre de schizophrénie paranoïde, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance par les éléments médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé alors que le préfet du Nord produit au débat la liste des médicaments disponibles en Arménie et la fiche pays Medcoi établie par le belgian desk on accessibility qui établissent la disponibilité des soins en Arménie.
11. Si M. B... déclare être entré sur le territoire français depuis 2008 avec sa femme, il dispose d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident ses parents. En outre, il ne démontre aucune insertion particulière en France et il pourra reconstruire sa cellule familiale en Arménie avec sa femme qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte des développements qui précèdent que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an :
15. Comme il vient d'être dit, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°21DA00066