Résumé de la décision
Dans cette affaire, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande de recouvrement des sommes dues par le centre hospitalier de Dunkerque pour l'utilisation de ses véhicules de secours. L'ordonnance a été annulée, et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif pour une nouvelle décision sur le fond. Le service départemental d'incendie et de secours a été jugé non perdant, et les demandes de restitution des frais de justice ont donc été rejetées.
Arguments pertinents
1. Principe d'irrecevabilité des demandes de recouvrement : La juridiction administrative a soutenu que, selon le principe selon lequel « une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre », les établissements publics ne peuvent pas saisir directement le juge administratif pour le recouvrement de leurs créances.
2. Exemption de ce principe en cas de débiteur public : Cependant, la décision a reconnu une exception à ce principe, en affirmant que « faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice », une collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. Cela souligne l'importance de la situation où le débiteur est également une personne publique.
3. Annulation de l'ordonnance : Pour ces raisons, la décision a conclu que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille avait statué à tort en rejetant la demande du service départemental d'incendie et de secours du Nord comme irrecevable.
Interprétations et citations légales
L'ordonnance de rejet a été interprétée à la lumière d'une distinction cruciale dans le droit public. Alors que normalement une collectivité publique ne peut pas demander au juge d'intervenir pour le recouvrement de créances, la présente décision cite une exception importante : la notion que « la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire » quand le débiteur est lui-même une personne publique.
Cette affirmation repose sur le Code de justice administrative. Bien que l'article exact ne soit pas cité dans l'extrait fourni, le raisonnement fait écho à l'esprit de l'article L. 761-1, qui précise que les frais exposés par une partie doivent être pris en charge par la partie perdante. Cela a conduit à la décision de rejeter les demandes des parties pour le remboursement des frais de justice, considérant que « le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'est pas partie perdante dans la présente instance ».
En résumé, cette décision montre l'interaction entre le droit administratif et le recouvrement des créances entre personnes publiques, tout en soulignant l'importance des exceptions selon les circonstances du cas.