Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C..., née le 7 août 1982, de nationalité algérienne, annulé l'arrêté du 1er août 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère d'un enfant né le 9 octobre 2015. Le père de cet enfant, de nationalité algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence. Il ressort également des pièces du dossier que les époux sont en instance de divorce. Si Mme C... fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2018 du tribunal de grande instance de Rouen précise que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, et qu'un droit de visite est accordé à M. C..., elle n'établit pas, par la seule production de quelques photographies non datées et sans identification possible des protagonistes, que celui-ci, qui réside dans un autre département que son fils, exerce effectivement ce droit. Dans ces conditions, et compte tenu des violences que Mme C... soutient avoir subies de la part de son mari, et des propos qu'elle a rapportés quant à son absence de désir de paternité, il n'est pas établi que la décision en litige aurait pour effet de distendre plus encore les liens entre l'enfant de Mme C... et son père, et méconnaîtrait, dès lors, les stipulations, citées au point 2, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, la décision du 1er août 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 2018 :
En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions :
5. L'arrêté du 1er août 2018 en litige a été signé par Mme Houda Vernhet secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté en date du 4 juin 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de la Seine-Maritime a donné à cet agent délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. L'arrêté en litige, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, cite les stipulations de l'article 5 de cet accord et mentionne que Mme C..., séparée de son mari, est entrée récemment en France, ne prouve pas avoir placé en France le centre de ses intérêts privés, ni être particulièrement insérée en France. Il précise également qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et que le père de son enfant, de nationalité algérienne, réside dans un autre département. Dès lors, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France le 14 novembre 2014, est séparée de son mari. Si elle se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa fratrie, titulaires de certificats de résidence, et de ses parents, les attestations produites, peu circonstanciées sur ce point, ne permettent pas d'établir qu'elle entretiendrait, avec eux, des liens d'une particulière intensité. En outre, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Si elle établit avoir suivi des cours de langue française, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer ses capacités d'intégration dans la société française. Ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'établit pas la réalité des liens qui uniraient son fils, né en 2015, et le père de celui-ci, qui vit dans un autre département et dont il n'est pas établi qu'il exercerait son droit de visite mensuel. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors même que Mme C... établit avoir été victime de violences conjugales, être écarté.
10. Mme C..., dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme C... et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Et aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Si elle soutient qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison, notamment, de sa situation familiale, Mme C..., qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande d'asile, n'établit ni la réalité de ses craintes, ni l'impossibilité, pour elle, d'obtenir une protection de la part des autorités algériennes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er août 2018. Les conclusions que Mme C... présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802902,1804632 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B... épouse C....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00938