Résumé de la décision :
Mme E... F..., ressortissante béninoise, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2018. Cet arrêté refusait le renouvellement de son titre de séjour, lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de destination. La Cour a confirmé la décision du tribunal, estimant que l'état de santé de Mme F... ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale", et rejeté ses conclusions visant à obtenir une injonction.
Arguments pertinents :
1. État de santé : La Cour a souligné que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquait que bien que Mme F... nécessitait une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante n’a pas fourni de preuves suffisantes pour contredire cet avis, notamment un certificat médical qui, bien qu'attestant d'un trouble affectif sévère, ne précisait pas les conséquences de l'absence de traitement.
Citation pertinente : "Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté."
2. Insertion dans la société française : Mme F... a également mis en avant la présence de sa fille en France. Cependant, la Cour a noté qu'elle n’avait pas établi le caractère indispensable de cette présence, étant donné qu'elle avait des attaches au Bénin où résident encore plusieurs de ses enfants. De plus, la requérante ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significative en France, comme en témoigne son emploi à temps partiel, obtenu postérieurement à l'arrêté contesté.
Citation pertinente : "En dépit de la durée de son séjour, [Mme F...] n'est pas dépourvue de toute attache au Bénin [...] l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales :
La décision s’appuie sur les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Le 11° alinéa précise que cela concerne notamment les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Citation pertinente du texte légal : "A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
La Cour a montré que l'interprétation des textes doit prendre en compte les éléments de preuve présentés par la requérante et la réalité de sa situation d'insertion sociale et familiale en France. Ainsi, l'absence de preuves tangibles concernant les conséquences d'une éventuelle non-prise en charge médicale, ainsi que le manque d'attache solide à la France, ont conduit à la confirmation de la décision administrative. La Cour a décidé de rejeter la requête et les conclusions à fin d'injonction de Mme F....