Par un jugement conjoint n° 1808589, 1811676 du 15 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2019, M. A... B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2018 et du 9 octobre 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité tunisienne, né le 2 février 1994, entré en France en 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a été interpellé par les services de police pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et placé en garde à vue le 19 septembre 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A... B... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour ces faits, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 21 septembre 2018 et incarcéré le même jour. L'arrêté du 20 septembre 2018 a été abrogé par un arrêté du 17 décembre 2018. Le préfet du Nord a de nouveau fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, par un second arrêté du 9 octobre 2018. M. A... B... relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés des 20 septembre 2018 et 9 octobre 2018.
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) /2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
3. Les arrêtés du 20 septembre 2018 et 9 octobre 2018 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 511-1 I, et précisent que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, valable du 28 octobre 2015 au 27 décembre 2015 sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il est célibataire, ne vit pas avec son fils, comme le certifie sur l'honneur la mère de sa compagne et ne dispose d'aucune ressource pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ils mentionnent également que l'intéressé a été incarcéré et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord ayant mentionné les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... B... au regard de son enfant et malgré l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. M. A... B... réitère son moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
6. L'intéressé soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
7. Aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui a indiqué selon ses propres déclarations être célibataire, ne vit pas avec la mère de son enfant et n'établit pas avoir tissé des liens affectifs avec celui-ci, âgé de deux semaines à la date à laquelle M. A... B... a été incarcéré. En outre, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.
9. Si M. A... B... se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, il n'établit toutefois pas, ainsi qu'il a été dit au point 8, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, ni vivre avec la mère de son enfant. En outre, le requérant, qui indique vivre en France depuis 2015, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, les décisions en litige ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur les décisions de refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. M. A... B... réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 28 du jugement attaqué.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Comme cela a été dit au point 9 du présent arrêt, si M. A... B... est père d'un enfant français né le 6 septembre 2018, il n'établit toutefois pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, ni vivre avec la mère de son enfant. En outre, le requérant, qui indique vivre en France depuis 2015 ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, les décisions interdisant le retour de l'intéressé pendant deux ans ne sont pas entachées d'une erreur dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA01012