Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 29 septembre 2000 de nationalité camerounaise, est entré en France le 16 décembre 2016. Il a sollicité le 25 septembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 29 juillet 2020 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 2020. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
3. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et de son insertion scolaire et associative sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. S'il se prévaut de son insertion scolaire en tant qu'étudiant au Lycée Lecorbusier, de ses bons bulletins de notes et de l'appréciation de ses professeurs, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif annulé l'arrêté en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de M. B..., notamment quant à son entrée irrégulière sur le territoire français et à sa scolarité. Ainsi la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Comme il a été dit au point 3, M. B..., qui déclare être entré en France le 16 décembre 2016, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L'obligation de quitter le territoire français ayant été prise à la suite d'un refus de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. De même, pour les motifs exposés aux points précédents, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans examen sérieux préalable de sa situation. Ces moyens seront donc écartés.
10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour les motifs exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1, la nationalité de M. B... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. B... fait état d'un conflit familial à cause duquel il pourrait subir des mauvais traitements, il n'établit ni la réalité de ses craintes, ni l'impossibilité pour lui d'obtenir une protection de la part des autorités camerounaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 juillet 2020. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003324 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°21DA00072 4