Résumé de la décision
Mme B... A..., une ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé l'annulation d'un jugement qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français. Cet arrêté a été pris après le refus de sa demande d'asile. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant qu'elle n'avait pas fourni suffisamment de preuves quant à son état de santé pour bénéficier des protections spécifiques prévues par la loi concernant les étrangers nécessitant une prise en charge médicale. Par conséquent, sa requête a été rejetée.
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Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes :
La Cour a estimé que Mme B... A... n'avait pas fait parvenir à la préfecture des informations précises établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale. En conséquence, il n'était pas nécessaire pour la préfète de consulter un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision contestée.
> "Mme B... A... n'établit pas... être exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie."
2. Non-respect des conditions légales :
La Cour a rappelé que les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour raisons médicales sont clairement définies par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... A... ne justifiait pas pleinement sa demande au titre de l'article L. 313-11.
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Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
Cet article précise que l'autorité peut délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, sous condition qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire" est délivrée de plein droit... "si son état de santé nécessite une prise en charge médicale..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 :
L'article stipule que certains étrangers ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national si leur état de santé justifie une telle protection.
> "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :... L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale..."
3. Obligation de l'autorité préfectorale :
La décision stipule que lorsqu'un étranger présente des éléments d'informations précis indiquant un besoin de soins médicaux, l'autorité préfectorale est tenue de consulter l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, faute de preuves fournies par Mme B... A..., la préfète n'était pas tenue d'agir en conséquence.
> "Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis... l'autorité préfectorale doit... recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration..."
En résumé, la cour a appliqué rigoureusement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, tout en soulignant la nécessité d'une preuve adéquate de l'état de santé justifiant une exception à l'obligation de quitter le territoire.