Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne né le 18 janvier 1998, entré sur le territoire français le 24 juillet 2013, selon ses déclarations, a demandé, le 12 juillet 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. M. A... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige et de leur insuffisance de motivation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A..., avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. M. A... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-7 du même code. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. M. A... soutient qu'il est entré en France en juillet 2013 à l'âge de quinze ans, en qualité de mineur isolé, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a bénéficié d'un contrat jeune majeur et qu'il a poursuivi une scolarité avec des résultats excellents. Il soutient également qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui est enceinte et avec laquelle il attend un enfant en septembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A... depuis son entrée sur le territoire français métropolitain, poursuit des études dont les résultats sont satisfaisants dès lors qu'il a obtenu un baccalauréat " technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " en juin 2018 et s'est inscrit à une formation complémentaire en énergie électrique, il n'établit cependant pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études hors de France. En outre, M. A... a déclaré lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il était célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2013. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, si un enfant est né en septembre 2019 de cette relation, cette circonstance est postérieure à la décision contestée du 3 décembre 2018 et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A... et en dépit de sa volonté d'intégration, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".
9. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. M. A..., qui n'a pas demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie pas avoir, préalablement à l'arrêté du 3 décembre 2018 en litige, transmis aux services de la préfecture des informations précises et circonstanciées établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu'il était susceptible de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement au prononcé de l'arrêté contesté et n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A..., avant de refuser de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.
14. M. A... réitère ses moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. L'arrêté du 3 décembre 2018 vise le dernier alinéa de l'article L. 511-1 et l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision désignant notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
17. M. A... réitère son moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA00452