Résumé de la décision
La décision concerne la demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. A... C... dans un établissement social, La Merci, après son passage dans un autre service d'accueil de jour, Les Myosotis. Le département de la Charente avait accordé cette prise en charge à compter du 1er novembre 2015, alors que la tutrice de M. C..., Mme C..., avait demandé la prise en charge depuis le 3 septembre 2014, date de son entrée dans La Merci. La Commission centrale d'aide sociale a statué en faveur de Mme C... et de son appel, ordonnant ainsi la prise en charge à compter de la date d'entrée de M. C... dans La Merci. Le département de la Charente se pourvoit en cassation contre cette décision.
Arguments pertinents
1. Interprétation des délais de demande : La Commission centrale d'aide sociale a conclu que M. C... avait droit à la prise en charge des frais d’hébergement dès son entrée dans l’établissement La Merci. Il a été constaté que M. C... était sous orientation d'un service d'accueil de jour et avait bénéficié d'une aide sociale dans ce contexte. La commission a souligné que, selon les articles L. 131-2 et R. 131-4 du Code de l'action sociale et des familles, une demande faite dans les deux mois suivant l'entrée dans un établissement devrait permettre que la prise en charge commence à cette date, indépendamment du moment de la présentation de la demande.
2. Condition de continuité de prise en charge : La Cour a affirmé qu'une continuité dans la prise en charge des frais d'hébergement doit être maintenue lorsque l'individu change d'établissement, tant que celui-ci reste dans le cadre des services d'accueil de jour habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Le département de la Charente a été jugé en erreur en se basant sur le seul délai de la demande, sans prendre en compte la continuité de l'orientation et des précédentes décisions d'aide sociale qui s'appliquaient à M. C...
Interprétations et citations légales
Code de l'action sociale et des familles - Article L. 131-4
Cet article stipule que "Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire."Code de l'action sociale et des familles - Article R. 131-2
Cet article précise que : "Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées." Il est également mentionné que, pour les frais d'hébergement, il est possible d'appliquer la date d'entrée dans l'établissement si la demande est faite dans un délai de deux mois suivant cette date.Interprétation dans le contexte
La décision souligne que bien que la date de la demande ait été un facteur, ce qui prime est l'existence d'une orientation valide et d'une aide sociale antérieure qui ouvrent la voie à la continuité des droits à la prise en charge. Le fait que M. C... ait été précédemment pris en charge pour un service identique doit être considéré pour permettre une prise en charge immédiate lors du changement d’établissement.En conclusion, la décision confirme que le droit à l'aide sociale est fondé sur le principe de continuité des prestations pour des individus se déplaçant au sein des dispositifs habilités, et que les retards dans les demandes ne devraient pas interférer avec la reconnaissance des droits en cas de changement d'établissement dans le cadre d'un suivi antérieur par les services sociaux.