Résumé de la décision
La décision porte sur le pourvoi en cassation de M. C... et M. I... contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2019, qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la société Le 79. Les requérants soutenaient que le tribunal avait erronément considéré leur demande comme tardive. Le Conseil d'État a reconnu ce bien-fondé, annulant ainsi le jugement du tribunal administratif et renvoyant l'affaire pour qu'elle soit réexaminée. Par ailleurs, il a condamné la commune de Grenoble à verser 1 500 euros chacun aux deux requérants au titre des frais de justice.
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Arguments pertinents
1. Sur le délai de recours : Le Conseil d'État rappelle que, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux est prorogé lorsque le requérant a exercé un recours administratif préalable. Il souligne que si des recours administratifs sont exercés, cela prolonge le délai de recours contentieux contre la décision, tant que les formalités de notification sont respectées (voir §3).
2. Sur la notion de décision implicite de rejet : Selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'un silence est gardé sur une demande, cela vaut rejet au bout de deux mois. Le Conseil d'État chiffre cela clairement en indiquant que M. C... et M. I... ont vu leur recours administratif faire naître une telle décision au 27 septembre 2017, et que le dépôt d'une décision explicite de refus le 3 octobre 2017 prorogeait le délai de recours (voir §6 et §7).
3. Erreur de droit identifiée : Le tribunal administratif a été critiqué pour s'être fondé sur une compréhension erronée des délais de recours, en considérant que le délai de recours contentieux débutait à partir de la décision implicite et non pas après notification de la décision explicite (voir §6). Cela démontre une méprise dans l'application des textes légaux, entraînant une décision inappropriée.
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Interprétations et citations légales
1. Sur le recours administratif et son effet sur le recours contentieux :
- Code de l'urbanisme - Article R. 600-2: « Le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain. »
- Il est interprété que l’exercice d'un recours administratif a un impact direct sur le délai de recours contentieux, prorogeant ainsi celui-ci sous certaines conditions.
2. Sur la décision implicite de rejet :
- Code des relations entre le public et l’administration - Article L. 231-4: « Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'un recours administratif. »
- Cette disposition établit que le non-réponse de l'administration au-delà de deux mois entraîne un rejet, ce qui laisse aux intéressés une voie pour comprendre que leur recours a été pris en compte et qu'un nouveau délai de recours est ouvert (voir §4-5).
3. Sur la notification et les délais de recours :
- Code de justice administrative - Article R. 421-2: « Dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. »
- Il précise que la notification d'une décision explicite avant expiration du délai de la décision implicite redémarre le délai de recours, énonçant clairement le cadre dans lequel les requérants doivent agir.
Ces interprétations et citatons légales illustrent la complexité des délais en matière de recours administratif et contentieux, et la nécessité pour les administrations et les justiciables de bien comprendre ces mécanismes pour protéger leurs droits.